Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail

Code rural et de la pêche maritime · articles R712-52-9 à R717-56-10 · 34 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 34 articles

  1. Paragraphe 4 : Médecin candidat à l'autorisation d'exercice

    Art. R712-52-9Le candidat à l'autorisation d'exercice est lié par un contrat de travail conclu avec le service de santé au travail en agriculture organisé dans les conditions prévues aux articles D.
  2. Paragraphe 5 : Personnel infirmier

    Art. R712-52-12Dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L.
  3. Paragraphe 1 : Médecins du travail. › Sous-paragraphe 1 : Recrutement, nomination et rupture de contrat

    Art. R717-50Seul un médecin remplissant l'une des conditions suivantes peut pratiquer la médecine du travail :
  4. Art. R717-50-1Un médecin ne peut exercer à la fois, à l'égard d'un même bénéficiaire, les fonctions de médecin du travail et celles de médecin-conseil telles qu'elles sont organisées par les paragraphes 2 à 4 de…
  5. Art. R717-51Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D.
  6. Art. R717-51-1Le licenciement ne peut être prononcé que dans les conditions qui suivent, selon qu'il intervient dans une section de caisse de mutualité sociale agricole ou une association spécialisée.
  7. Art. R717-52Dans les services autonomes de santé au travail, le médecin du travail est lié à l'employeur par un contrat de travail régi par le code du travail et conclu dans le respect du code de déontologie…
  8. Paragraphe 1 : Médecins du travail. › Sous-paragraphe 2 : Missions et modalités d'exercice

    Art. R717-52-2Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux.
  9. Art. R717-52-3I.-Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions.
  10. Paragraphe 2 : Collaborateur médecin

    Art. R717-52-4I.-Le service de santé au travail peut recruter des collaborateurs médecins dès lors qu'ils s'engagent dans une démarche de formation en vue de l'obtention du diplôme de l'Institut national de…
  11. Paragraphe 3 : Interne en médecine du travail

    Art. R717-52-5Les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D.
  12. Art. R717-52-6L'interne en médecine du travail est soumis aux dispositions relatives au régime de l'internat déterminé en application de l'article L.
  13. Art. R717-52-7L'interne en médecine disposant du niveau d'études requis par l'article L.
  14. Paragraphe 4 : Médecin candidat à l'autorisation d'exercice

    Art. R717-52-8I.-Le candidat à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, prévue au I de l'article L.
  15. Art. R717-52-10Le médecin recruté en application des dispositions de l'article R.
  16. Paragraphe 5 : Personnel infirmier

    Art. R717-52-11L'infirmier recruté est diplômé d'Etat ou a l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
  17. Art. R717-52-13Un entretien infirmier peut être mis en place en accord avec le médecin du travail et sous sa responsabilité.
  18. Art. R717-52-14La formation qualifiante en santé au travail prévue à l'article R.
  19. Art. R717-52-15La formation qualifiante en santé au travail prévue à l'article R.
  20. Art. R717-52-16Les modalités d'organisation de la formation spécifique en santé au travail prévue à l'article R.
  21. Art. R717-53Dans les entreprises de plus de 200 salariés qui, par la nature de leur activité, sont assimilables à des entreprises industrielles, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins le suivant :
  22. Art. R717-54Dans les entreprises disposant d'un service autonome d'entreprise, l'infirmier assure ses missions de santé au travail qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées, sous l'autorité du…
  23. Art. R717-55Le personnel infirmier est lié à l'employeur par un contrat de travail.
  24. Art. R717-56Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions de l'article R.
  25. Art. R717-56-1Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D.
  26. Paragraphe 6 : Intervenant en prévention des risques professionnels au sein des services de santé au travail

    Art. R717-56-2Les services de santé au travail, organisés dans les conditions prévues aux articles D.
  27. Art. R717-56-3Les intervenants en prévention des risques professionnels ont des compétences en matière de santé et de sécurité au travail.
  28. Art. R717-56-4L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des…
  29. Paragraphe 7 : Assistant des services de santé au travail

    Art. R717-56-5Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D.
  30. Paragraphe 8 : Médecin praticien correspondant

    Art. R717-56-6Le médecin praticien correspondant, mentionné au IV de l'article L.
  31. Art. R717-56-7Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent se fonde sur un diagnostic territorial en matière de santé au travail pour déterminer par arrêté, pour une durée…
  32. Art. R717-56-8Le protocole de collaboration, conforme au modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture et conclu entre le médecin praticien correspondant, le ou les…
  33. Art. R717-56-9A l'issue de chaque visite ou examen le médecin praticien correspondant délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur mentionnée à l'article L.
  34. Art. R717-56-10Un arrêté pris par les ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture après consultation de l'assurance maladie, de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du conseil…