Paragraphe 3 : Formation et instruction des travailleurs

Code rural et de la pêche maritime · article R717-78-7 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. R717-78-7L'employeur s'assure que les travailleurs affectés sur les chantiers forestiers et sylvicoles disposent des compétences nécessaires pour réaliser les travaux selon les règles de l'art.