Paragraphe 4 : Organisation des secours

Code rural et de la pêche maritime · articles R717-78-8 à R717-78-15 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R717-78-8I.-Avant le début des travaux :
  2. Art. R717-78-9Les chefs d'entreprises intervenantes organisent les secours de telle manière que l'alerte soit donnée, et les premiers secours dispensés, dans les plus brefs délais.
  3. Art. R717-78-10Avant le début des travaux, chaque chef d'entreprise intervenante vérifie l'existence d'une couverture de téléphonie mobile dans la zone de chantier.
  4. Art. R717-78-11Un point de rencontre secours spécifique au chantier est déterminé par accord entre le donneur d'ordre et les chefs d'entreprises intervenantes.
  5. Art. R717-78-12Les voies d'accès au chantier sont laissées libres de tout encombrement.
  6. Art. R717-78-13L'employeur met à disposition sur le chantier une trousse de premiers soins dans un lieu identifié.
  7. Art. R717-78-14L'employeur s'assure que les travailleurs occupés sur un chantier ont reçu la formation aux premiers secours prévue par les dispositions de l'article R.
  8. Art. R717-78-15Les travailleurs indépendants et les employeurs exerçant en personne leur activité sur le chantier reçoivent la formation prévue par les dispositions de l'article R.