Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
Code rural et de la pêche maritime · articles R723-61 à R723-61-6 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R723-61I.-Le vote s'effectue par correspondance sous pli fermé ou par voie électronique par internet.
- Art. R723-61-1Le système de vote électronique comporte les mesures physiques et de chiffrement, notamment par la voie d'empreintes numériques, permettant d'assurer la confidentialité des données transmises et la…
- Art. R723-61-2La conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire technique.
- Art. R723-61-3Une commission nationale de contrôle, composée de trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a compétence sur l'ensemble des opérations de vote traitées par le système…
- Art. R723-61-4Avant l'ouverture du vote, la commission nationale de contrôle constate le bon fonctionnement du système de vote en effectuant un vote à blanc et un dépouillement.
- Art. R723-61-5La Commission nationale de contrôle vérifie, après la fermeture du scrutin et avant le dépouillement, le scellement du système.
- Art. R723-61-6Préalablement à sa mise en place, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante.