Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux
Code rural et de la pêche maritime · articles R723-25 à R723-85 · 69 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Dispositions générales. articles R723-25 à R723-26
- Paragraphe 2 : Etablissement des listes électorales et contentieux. articles R723-27 à R723-41
- Paragraphe 3 : Opérations préparatoires au scrutin et déclarations de candidatures articles R723-42 à R723-60
- Paragraphe 4 : Déroulement des opérations électorales articles R723-61 à R723-71
- Paragraphe 5 : Recensement des votes et proclamation des résultats articles R723-72 à R723-78
- Paragraphe 6 : Contentieux. articles R723-79 à R723-85
02Articles
Les 69 articles
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. R723-25Pour l'application du a) du 3° de l'article L.- Art. R723-26Les conditions pour être électeur, définies à l'article L.
Paragraphe 2 : Etablissement des listes électorales et contentieux.
Art. R723-27La liste des personnes qui remplissent les conditions fixées par les articles L.- Art. R723-28La liste provisoire peut être consultée au siège de la caisse de mutualité sociale agricole et, lorsqu'il s'agit d'une caisse pluridépartementale, au lieu de chacun des établissements départementaux…
- Art. R723-29Toute personne peut réclamer son inscription si elle a été omise.
- Art. R723-30Le conseil d'administration examine les réclamations et établit les listes définitives.
- Art. R723-31Les listes définitives peuvent être consultées jusqu'à l'expiration du délai de recours prévu à l'article L.
- Art. R723-31-1Le président du conseil d'administration retranche de la liste électorale, jusqu'au jour du scrutin, les personnes décédées.
- Art. R723-31-2Entre le cent quinzième et le soixante-troisième jour avant la date du scrutin, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et, par délégation, son président, procède sur…
- Art. R723-33Les personnes mineures peuvent sans autorisation présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre elles.
- Art. R723-34Le recours est formé par requête, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse.
- Art. R723-35Le tribunal judiciaire statue dans les conditions et délais prévus par l'article R.
- Art. R723-36La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée par le greffe dans les deux jours au requérant, au préfet, et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par tout moyen donnant date certaine à…
- Art. R723-37Le pourvoi en cassation est ouvert selon les modalités prévues aux articles R.
- Art. R723-38Les délais fixés en application des dispositions du code électoral et de l'article R.
- Art. R723-40Tout électeur de la circonscription de la caisse peut, à ses frais, et à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection, prendre communication et copie…
- Art. R723-41Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de publier ou de diffuser des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation de la liste…
Paragraphe 3 : Opérations préparatoires au scrutin et déclarations de candidatures › Sous-paragraphe 1 : Opérations préliminaires.
Art. R723-42La délibération par laquelle le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit des cantons en application des articles L.- Art. R723-43Le nombre de personnes à élire pour chaque circonscription électorale peut être consulté selon les modalités prévues à l'article R.
- Art. R723-44Il est institué, dans le ressort de chaque caisse de mutualité sociale agricole et dans la limite du nombre de départements de son ressort, une ou plusieurs commissions électorales chargées de la…
Paragraphe 3 : Opérations préparatoires au scrutin et déclarations de candidatures › Sous-paragraphe 2 : Déclarations de candidatures pour le deuxième collège.
Art. R723-45Pour les élections des délégués cantonaux du deuxième collège, les listes de candidatures sont déposées au siège de la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard à seize heures le…- Art. R723-46Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective déposée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée par chaque candidat figurant sur la liste et précisant :
- Art. R723-47La déclaration collective est accompagnée des déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste :
- Art. R723-48Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de la déclaration collective et des déclarations individuelles.
- Art. R723-48-1Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole vérifie la recevabilité des candidatures.
- Art. R723-49Le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole publie les listes de candidats au plus tard le soixante-troisième jour précédant le scrutin, selon les modalités…
- Art. R723-50Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.
- Art. R723-51La recevabilité et la régularité des listes peuvent être contestées, dans le délai de trois jours à compter de leur publication, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le…
Paragraphe 3 : Opérations préparatoires au scrutin et déclarations de candidatures › Sous-paragraphe 3 : Déclaration de candidature pour les premier et troisième collèges.
Art. R723-52Pour l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants des premier et troisième collèges, la déclaration de candidature est obligatoire.- Art. R723-53La déclaration de candidature comporte les mentions et attestations figurant à l'article R.
- Art. R723-54Lorsqu'une personne morale est candidate, la déclaration de candidature doit mentionner le nom ou la raison sociale de cette personne morale, sa forme juridique et son siège social, ainsi que le nom…
- Art. R723-55Il est délivré à chaque candidat un récépissé de sa déclaration.
- Art. R723-56Le président du conseil d'administration de la caisse publie les candidatures à la date et selon les modalités prévues à l'article R.
- Art. R723-57Le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile du candidat est compétent pour statuer sur la recevabilité et la régularité de sa candidature, dans les formes et délais…
Paragraphe 3 : Opérations préparatoires au scrutin et déclarations de candidatures › Sous-paragraphe 4 : Dispositions communes aux trois collèges.
Art. R723-58Dès la publication des candidatures, la caisse de mutualité sociale agricole fait procéder à l'impression des professions de foi éventuelles remises par les candidats et du matériel de vote.- Art. R723-59Le matériel de vote et les professions de foi éventuelles correspondant au scrutin auquel participe l'électeur sont adressés au domicile de l'électeur par la caisse de mutualité sociale agricole au…
- Art. R723-60Les délais fixés aux articles R.
Paragraphe 4 : Déroulement des opérations électorales › Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. R723-61I.-Le vote s'effectue par correspondance sous pli fermé ou par voie électronique par internet.- Art. R723-61-1Le système de vote électronique comporte les mesures physiques et de chiffrement, notamment par la voie d'empreintes numériques, permettant d'assurer la confidentialité des données transmises et la…
- Art. R723-61-2La conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire technique.
- Art. R723-61-3Une commission nationale de contrôle, composée de trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a compétence sur l'ensemble des opérations de vote traitées par le système…
- Art. R723-61-4Avant l'ouverture du vote, la commission nationale de contrôle constate le bon fonctionnement du système de vote en effectuant un vote à blanc et un dépouillement.
- Art. R723-61-5La Commission nationale de contrôle vérifie, après la fermeture du scrutin et avant le dépouillement, le scellement du système.
- Art. R723-61-6Préalablement à sa mise en place, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante.
Paragraphe 4 : Déroulement des opérations électorales › Sous-paragraphe 2 : Modalités de l'émargement et du dépouillement des votes.
Art. R723-62Les plis sont remis par les agents de La Poste, en présence des membres de la commission électorale prévue à l'article R.- Art. R723-63Le président du conseil d'administration de la caisse ou son représentant, assisté par des scrutateurs, procède en séance publique et en présence des membres de la commission électorale aux…
- Art. R723-64Le président du conseil d'administration de la caisse ou son représentant, assisté par les scrutateurs, procède, en présence des membres de la commission électorale, aux opérations de tri des plis…
- Art. R723-65Lorsque les opérations d'émargement d'un collège sont terminées, le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant fait procéder au…
- Art. R723-66Le matériel de vote comporte un système d'identification du candidat ou de la liste et de l'électeur permettant un traitement automatisé de l'émargement et du dépouillement.
- Art. R723-67Les délégués soit des listes, soit des candidats des premier et troisième collèges ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous…
- Art. R723-68N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
- Art. R723-69Une fois les opérations de lecture et d'enregistrement des votes par correspondance terminées, les scrutateurs remettent, par collège, au président du conseil d'administration de la caisse de…
- Art. R723-70Immédiatement après la fin du dépouillement des votes par voie électronique et des votes par correspondance, les résultats sont consolidés et font l'objet de l'édition d'un procès-verbal des…
- Art. R723-71Les opérations de dépouillement peuvent, sur décision du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole notifiée au moins quinze jours à l'avance aux membres de la…
Paragraphe 5 : Recensement des votes et proclamation des résultats › Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. R723-72Un représentant de chacune des listes et de chacun des candidats du premier et du troisième collège peut assister, avec voix consultative, au recensement effectué par la commission électorale des…Paragraphe 5 : Recensement des votes et proclamation des résultats › Sous-paragraphe 2 : Dispositions propres aux premier et troisième collèges.
Art. R723-73Le vote en faveur d'un candidat entraîne le vote pour son suppléant.- Art. R723-74Après avoir recensé les votes des électeurs du premier, puis du troisième collège par circonscription électorale, la commission électorale proclame les résultats du vote pour l'élection des délégués…
- Art. R723-75Le procès-verbal de recensement est signé par les membres de la commission.
- Art. R723-76Les résultats proclamés par la commission sont affichés et peuvent être consultés dans les lieux et selon les modalités prévues par l'article R.
Paragraphe 5 : Recensement des votes et proclamation des résultats › Sous-paragraphe 3 : Dispositions propres au deuxième collège.
Art. R723-77Après avoir recensé les votes des électeurs du deuxième collège par circonscription électorale, la commission électorale proclame les résultats en attribuant les mandats de délégués cantonaux dans…- Art. R723-78Les dispositions des articles R.
Paragraphe 6 : Contentieux.
Art. R723-79Dans les huit jours de l'affichage des résultats dans les conditions fixées à l'article R.- Art. R723-80En cas de contestation, les délégués proclamés élus demeurent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours.
- Art. R723-81Le recours est formé par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire.
- Art. R723-82Dans les dix jours du recours, le tribunal judiciaire statue sans formalités, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R.
- Art. R723-83La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R723-84Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire.
- Art. R723-84-1Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la…
- Art. R723-85Les délais fixés par les articles R.