Paragraphe 6 : Contentieux.

Code rural et de la pêche maritime · articles R723-79 à R723-85 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R723-79Dans les huit jours de l'affichage des résultats dans les conditions fixées à l'article R.
  2. Art. R723-80En cas de contestation, les délégués proclamés élus demeurent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours.
  3. Art. R723-81Le recours est formé par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire.
  4. Art. R723-82Dans les dix jours du recours, le tribunal judiciaire statue sans formalités, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R.
  5. Art. R723-83La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  6. Art. R723-84Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire.
  7. Art. R723-84-1Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la…
  8. Art. R723-85Les délais fixés par les articles R.