Paragraphe 5 : Recensement des votes et proclamation des résultats

Code rural et de la pêche maritime · articles R723-72 à R723-78 · 7 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 7 articles

  1. Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.

    Art. R723-72Un représentant de chacune des listes et de chacun des candidats du premier et du troisième collège peut assister, avec voix consultative, au recensement effectué par la commission électorale des…
  2. Sous-paragraphe 2 : Dispositions propres aux premier et troisième collèges.

    Art. R723-73Le vote en faveur d'un candidat entraîne le vote pour son suppléant.
  3. Art. R723-74Après avoir recensé les votes des électeurs du premier, puis du troisième collège par circonscription électorale, la commission électorale proclame les résultats du vote pour l'élection des délégués…
  4. Art. R723-75Le procès-verbal de recensement est signé par les membres de la commission.
  5. Art. R723-76Les résultats proclamés par la commission sont affichés et peuvent être consultés dans les lieux et selon les modalités prévues par l'article R.
  6. Sous-paragraphe 3 : Dispositions propres au deuxième collège.

    Art. R723-77Après avoir recensé les votes des électeurs du deuxième collège par circonscription électorale, la commission électorale proclame les résultats en attribuant les mandats de délégués cantonaux dans…
  7. Art. R723-78Les dispositions des articles R.