Paragraphe 5 : Recensement des votes et proclamation des résultats
Code rural et de la pêche maritime · articles R723-72 à R723-78 · 7 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales. article R723-72
- Sous-paragraphe 2 : Dispositions propres aux premier et troisième collèges. articles R723-73 à R723-76
- Sous-paragraphe 3 : Dispositions propres au deuxième collège. articles R723-77 à R723-78
02Articles
Les 7 articles
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. R723-72Un représentant de chacune des listes et de chacun des candidats du premier et du troisième collège peut assister, avec voix consultative, au recensement effectué par la commission électorale des…Sous-paragraphe 2 : Dispositions propres aux premier et troisième collèges.
Art. R723-73Le vote en faveur d'un candidat entraîne le vote pour son suppléant.- Art. R723-74Après avoir recensé les votes des électeurs du premier, puis du troisième collège par circonscription électorale, la commission électorale proclame les résultats du vote pour l'élection des délégués…
- Art. R723-75Le procès-verbal de recensement est signé par les membres de la commission.
- Art. R723-76Les résultats proclamés par la commission sont affichés et peuvent être consultés dans les lieux et selon les modalités prévues par l'article R.
Sous-paragraphe 3 : Dispositions propres au deuxième collège.
Art. R723-77Après avoir recensé les votes des électeurs du deuxième collège par circonscription électorale, la commission électorale proclame les résultats en attribuant les mandats de délégués cantonaux dans…- Art. R723-78Les dispositions des articles R.