Paragraphe 4 : Ordre de dépense.
Code rural et de la pêche maritime · articles D723-170 à D723-180 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. D723-170Le directeur délivre les ordres de dépense de la caisse.
- Art. D723-171Pour les opérations d'administration, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale, des établissements et oeuvres, l'ordre de dépense énonce l'imputation budgétaire de la dépense ;
- Art. D723-172L'ordre de dépense contient toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre au directeur comptable et financier de s'assurer de l'identité du créancier.
- Art. D723-173Les factures et mémoires doivent être revêtus d'une mention certifiant la réception des biens ou l'exécution des services.
- Art. D723-174En cas de paiement d'acomptes, le premier ordre de dépense doit être appuyé des pièces qui constatent les droits des créanciers au paiement de ces acomptes.
- Art. D723-175Les ordres de dépense sont conservés par le directeur comptable et financier.
- Art. D723-176En cas de perte d'un ordre de dépense, le directeur en délivre duplicata au vu d'un certificat du directeur comptable et financier attestant que l'ordre de dépense n'a été acquitté ni par lui, ni…
- Art. D723-177Les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice sont rectifiées, en ce qui concerne les opérations d'administration, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale…
- Art. D723-178L'imputation des dépenses ne peut plus être modifiée par le directeur et le directeur comptable et financier lorsque les comptes ont été arrêtés par le directeur.
- Art. D723-179Dans les cas fixés à l'article D.
- Art. D723-180L'ordre de dépense peut être donné sur la pièce justificative de la dépense.