Sous-section 2 : Rôle du directeur dans le fonctionnement financier et comptable

Code rural et de la pêche maritime · articles D723-161 à D723-180 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Paragraphe 1 : Dispositions générales.

    Art. D723-161Le directeur constate et liquide les droits et charges de l'organisme.
  2. Paragraphe 2 : Recouvrement des recettes.

    Art. D723-162Le directeur liquide les créances de l'organisme.
  3. Art. D723-163Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont le directeur comptable et financier assure la conservation, par…
  4. Art. D723-164Le directeur est responsable de l'application des mesures destinées à provoquer sans délai la liquidation et le recouvrement des créances de l'organisme.
  5. Paragraphe 3 : Engagement et liquidation des dépenses.

    Art. D723-167Le directeur, dans la limite de ses pouvoirs, engage les dépenses de la caisse.
  6. Paragraphe 4 : Ordre de dépense.

    Art. D723-170Le directeur délivre les ordres de dépense de la caisse.
  7. Art. D723-171Pour les opérations d'administration, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale, des établissements et oeuvres, l'ordre de dépense énonce l'imputation budgétaire de la dépense ;
  8. Art. D723-172L'ordre de dépense contient toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre au directeur comptable et financier de s'assurer de l'identité du créancier.
  9. Art. D723-173Les factures et mémoires doivent être revêtus d'une mention certifiant la réception des biens ou l'exécution des services.
  10. Art. D723-174En cas de paiement d'acomptes, le premier ordre de dépense doit être appuyé des pièces qui constatent les droits des créanciers au paiement de ces acomptes.
  11. Art. D723-175Les ordres de dépense sont conservés par le directeur comptable et financier.
  12. Art. D723-176En cas de perte d'un ordre de dépense, le directeur en délivre duplicata au vu d'un certificat du directeur comptable et financier attestant que l'ordre de dépense n'a été acquitté ni par lui, ni…
  13. Art. D723-177Les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice sont rectifiées, en ce qui concerne les opérations d'administration, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale…
  14. Art. D723-178L'imputation des dépenses ne peut plus être modifiée par le directeur et le directeur comptable et financier lorsque les comptes ont été arrêtés par le directeur.
  15. Art. D723-179Dans les cas fixés à l'article D.
  16. Art. D723-180L'ordre de dépense peut être donné sur la pièce justificative de la dépense.