Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités

Code rural et de la pêche maritime · articles D723-154 à D723-253 · 81 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 81 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. D723-154Par dérogation aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie réglementaire-décrets simples), les dispositions des sous-sections 1 à 4 de la…
  2. Art. D723-155Les opérations financières et comptables des organismes de mutualité sociale agricole sont effectuées, sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un directeur comptable et…
  3. Art. D723-156Les opérations de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'ordres de recettes et d'ordres de dépenses revêtus de la signature du directeur ou de son délégué et du visa du directeur…
  4. Art. D723-157Le directeur, le directeur adjoint et leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions de directeur comptable et financier ou de délégué du directeur comptable et financier.
  5. Art. D723-158Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et le directeur comptable et financier sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement…
  6. Art. D723-159Les opérations d'administration, le contrôle médical, l'action sanitaire et sociale, les établissements et oeuvres donnent lieu à l'établissement de budgets distincts.
  7. Art. D723-160Une instruction conjointe du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les règles générales d'application des dispositions…
  8. Sous-section 2 : Rôle du directeur dans le fonctionnement financier et comptable › Paragraphe 1 : Dispositions générales.

    Art. D723-161Le directeur constate et liquide les droits et charges de l'organisme.
  9. Sous-section 2 : Rôle du directeur dans le fonctionnement financier et comptable › Paragraphe 2 : Recouvrement des recettes.

    Art. D723-162Le directeur liquide les créances de l'organisme.
  10. Art. D723-163Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont le directeur comptable et financier assure la conservation, par…
  11. Art. D723-164Le directeur est responsable de l'application des mesures destinées à provoquer sans délai la liquidation et le recouvrement des créances de l'organisme.
  12. Sous-section 2 : Rôle du directeur dans le fonctionnement financier et comptable › Paragraphe 3 : Engagement et liquidation des dépenses.

    Art. D723-167Le directeur, dans la limite de ses pouvoirs, engage les dépenses de la caisse.
  13. Sous-section 2 : Rôle du directeur dans le fonctionnement financier et comptable › Paragraphe 4 : Ordre de dépense.

    Art. D723-170Le directeur délivre les ordres de dépense de la caisse.
  14. Art. D723-171Pour les opérations d'administration, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale, des établissements et oeuvres, l'ordre de dépense énonce l'imputation budgétaire de la dépense ;
  15. Art. D723-172L'ordre de dépense contient toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre au directeur comptable et financier de s'assurer de l'identité du créancier.
  16. Art. D723-173Les factures et mémoires doivent être revêtus d'une mention certifiant la réception des biens ou l'exécution des services.
  17. Art. D723-174En cas de paiement d'acomptes, le premier ordre de dépense doit être appuyé des pièces qui constatent les droits des créanciers au paiement de ces acomptes.
  18. Art. D723-175Les ordres de dépense sont conservés par le directeur comptable et financier.
  19. Art. D723-176En cas de perte d'un ordre de dépense, le directeur en délivre duplicata au vu d'un certificat du directeur comptable et financier attestant que l'ordre de dépense n'a été acquitté ni par lui, ni…
  20. Art. D723-177Les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice sont rectifiées, en ce qui concerne les opérations d'administration, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale…
  21. Art. D723-178L'imputation des dépenses ne peut plus être modifiée par le directeur et le directeur comptable et financier lorsque les comptes ont été arrêtés par le directeur.
  22. Art. D723-179Dans les cas fixés à l'article D.
  23. Art. D723-180L'ordre de dépense peut être donné sur la pièce justificative de la dépense.
  24. Sous-section 3 : Le directeur comptable et financier › Paragraphe 1 : Dispositions générales.

    Art. D723-183Le directeur comptable et financier est chargé de la comptabilité générale et peut vérifier l'exactitude des comptes individuels dont la tenue incombe aux services techniques.
  25. Art. D723-184Tout organisme de mutualité sociale agricole contrôle par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs de son patrimoine.
  26. Art. D723-185Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de…
  27. Art. D723-186Le directeur comptable et financier peut se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un délégué muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration.
  28. Art. D723-187Au cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou retrait d'agrément, ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la…
  29. Art. D723-188Le directeur comptable et financier rend compte de ses actes devant le conseil d'administration ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé.
  30. Art. D723-190Le directeur comptable et financier est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
  31. Sous-section 3 : Le directeur comptable et financier › Paragraphe 2 : Missions du directeur comptable et financier › Sous-paragraphe 1 : Domaine propre du directeur comptable et financier

    Art. D723-191Le directeur comptable et financier est chargé :
  32. Sous-section 3 : Le directeur comptable et financier › Paragraphe 2 : Missions du directeur comptable et financier › Sous-paragraphe 2 : Encaissement.

    Art. D723-193L'état des restes à recouvrer doit présenter un total égal à la différence entre le montant des ordres de recettes pris en charge par le directeur comptable et financier et le montant des…
  33. Art. D723-194La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par le directeur comptable et financier ou son délégué.
  34. Art. D723-197Tous les encaissements en numéraire effectués par le directeur comptable et financier donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souches.
  35. Sous-section 3 : Le directeur comptable et financier › Paragraphe 2 : Missions du directeur comptable et financier › Sous-paragraphe 3 : Règlements des dépenses.

    Art. D723-198Le directeur comptable et financier porte, sans délai, sur les pièces justificatives, une mention constatant le paiement.
  36. Art. D723-199Un organisme de mutualité sociale agricole peut mettre en place un service facturier, placé sous l'autorité du directeur comptable et financier, qui est chargé de recevoir et d'enregistrer les…
  37. Art. D723-201Le directeur comptable et financier qui, à l'occasion des vérifications effectuées en application de l'article D.
  38. Art. D723-202Lorsqu'il a reçu un ordre régulier, le directeur comptable et financier établit que la caisse est libérée de sa dette après l'expiration du délai nécessaire pour vérifier l'ordre de paiement et…
  39. Art. D723-203Sont considérés comme ayant un caractère libératoire les règlements effectués par remise à la personne qualifiée pour donner quittance d'espèces ou de chèque d'un montant égal au montant de la dette.
  40. Sous-section 3 : Le directeur comptable et financier › Paragraphe 2 : Missions du directeur comptable et financier › Sous-paragraphe 4 : Garde des fonds et valeurs.

    Art. D723-204Les fonds et valeurs dont le directeur comptable et financier assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel.
  41. Art. D723-205Tous les deniers ressortissant à un même poste comptable sont confondus dans une même encaisse.
  42. Art. D723-206Seul le directeur comptable et financier a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créance.
  43. Art. D723-207Les comptes externes de disponibilités dont les directeurs comptables et financiers peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent :
  44. Art. D723-208Les divers comptes de disponibilité sont ouverts sur décision du conseil d'administration à la diligence du directeur comptable et financier.
  45. Sous-section 3 : Le directeur comptable et financier › Paragraphe 2 : Missions du directeur comptable et financier › Sous-paragraphe 5 : Justification des opérations comptables.

    Art. D723-209Les pièces justificatives sont classées dans les archives du directeur comptable et financier.
  46. Sous-section 3 : Le directeur comptable et financier › Paragraphe 2 : Missions du directeur comptable et financier › Sous-paragraphe 6 : Rupture de l'équilibre de la comptabilité.

    Art. D723-210Le directeur comptable et financier doit être en mesure d'établir à tout moment l'équilibre entre, d'une part, les résultats des opérations et l'inventaire des titres et valeurs et, d'autre part, la…
  47. Sous-section 4 : Organisation de la comptabilité.

    Art. D723-211La comptabilité des organismes de mutualité sociale agricole a pour fonction :
  48. Art. D723-212La comptabilité générale est tenue selon le principe de la partie double.
  49. Art. D723-213La comptabilité des organismes de mutualité sociale agricole doit permettre, grâce à l'enregistrement des opérations au jour le jour, de suivre distinctement, pour les salariés et les non-salariés…
  50. Art. R723-214La comptabilité des caisses départementales et pluridépartementales et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est établie selon le plan comptable prévu à l'article L.
  51. Art. D723-215Une instruction du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie définit notamment les règles de comptabilisation des biens, des…
  52. Art. D723-216Des instructions particulières du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale déterminent notamment :
  53. Art. D723-217Les comptes annuels comprennent :
  54. Art. D723-218Les comptes annuels établis par le directeur comptable et financier et arrêtés par le directeur sont ensuite présentés par le directeur et le directeur comptable et financier au conseil…
  55. Art. D723-220Les opérations d'administration comprennent toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des caisses de mutualité sociale agricole ou qui leur sont imposées au profit de services ou organismes…
  56. Art. D723-221Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent périodiquement au ministre chargé de l'agriculture la statistique des opérations effectuées dans les conditions fixées par instructions de ce…
  57. Art. D723-223I.-Les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant six ans après la clôture des comptes de l'exercice qu'ils concernent.
  58. Art. D723-224A l'expiration des délais de conservation prévus à l'article D.
  59. Art. D723-226Les avances de fonds mises à la disposition des caisses secondaires ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements d'une quinzaine.
  60. Art. D723-227Le directeur comptable et financier peut, dans les conditions prévues aux articles D.
  61. Art. D723-228Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'économie et des finances ont libre accès dans tous les…
  62. Sous-section 5 : Gestion financière.

    Art. D723-229Les frais de gestion administrative, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical des organismes de mutualité sociale agricole, diminués, le cas échéant, des recettes annexes liées à ces…
  63. Art. D723-229-1Les comptes de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole comportent une réserve générale.
  64. Art. D723-230Les résultats de chaque exercice sont affectés par décision de l'assemblée générale selon les modalités suivantes :
  65. Art. D723-231Les résultats déficitaires constatés pour la médecine du travail sont apurés par imputation sur la réserve de médecine du travail.
  66. Art. D723-232Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe, sur proposition du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, le montant maximum…
  67. Art. D723-233Les fonds disponibles sont conservés en dépôts à vue ou à terme dans l'un des établissements définis à l'article D.
  68. Art. D723-234Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans la limite des crédits inscrits à leur budget, octroyer des prêts entrant dans les catégories suivantes :
  69. Art. D723-235Sous réserve de l'application des dispositions de l'article D.
  70. Art. D723-236Les valeurs mobilières sont inscrites au bilan des caisses de mutualité sociale agricole pour leur prix d'achat.
  71. Art. D723-237Les investissements des caisses de mutualité sociale agricole sont financés par des avances de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
  72. Art. D723-238Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent se porter caution, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et…
  73. Art. D723-239La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, pour la gestion commune de la trésorerie des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L.
  74. Sous-section 6 : Contrôle interne des organismes de mutualité sociale agricole › Paragraphe 1 : Contrôle interne.

    Art. D723-242Un bilan annuel du dispositif de contrôle interne est présenté pour information au conseil d'administration ou au comité directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole, qui est également…
  75. Art. D723-243Le directeur comptable et financier d'un organisme de mutualité sociale agricole procède régulièrement à l'audit des applications informatiques utilisées par les services de cet organisme afin…
  76. Sous-section 7 : Contrôle par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

    Art. D723-248La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole contrôle les organismes mentionnés aux articles L.
  77. Art. D723-249Chaque organisme mentionné à l'article D.
  78. Art. D723-250Dans le cadre de l'exercice du pouvoir de contrôle que lui confère l'article L.
  79. Art. D723-251Les auditeurs mettent en œuvre une procédure contradictoire à l'égard des organismes contrôlés.
  80. Art. D723-252La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole communique les observations qui résultent de ses contrôles au président du conseil d'administration et au directeur ou, à défaut, au dirigeant…
  81. Art. D723-253La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut contrôler tous les organismes de droit privé, dotés ou non de la personnalité morale mentionnés au III de l'article L.