Sous-paragraphe 4 : Garde des fonds et valeurs.
Code rural et de la pêche maritime · articles D723-204 à D723-208 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. D723-204Les fonds et valeurs dont le directeur comptable et financier assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel.
- Art. D723-205Tous les deniers ressortissant à un même poste comptable sont confondus dans une même encaisse.
- Art. D723-206Seul le directeur comptable et financier a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créance.
- Art. D723-207Les comptes externes de disponibilités dont les directeurs comptables et financiers peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent :
- Art. D723-208Les divers comptes de disponibilité sont ouverts sur décision du conseil d'administration à la diligence du directeur comptable et financier.