Sous-section 5 : Gestion financière.

Code rural et de la pêche maritime · articles D723-229 à D723-239 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. D723-229Les frais de gestion administrative, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical des organismes de mutualité sociale agricole, diminués, le cas échéant, des recettes annexes liées à ces…
  2. Art. D723-229-1Les comptes de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole comportent une réserve générale.
  3. Art. D723-230Les résultats de chaque exercice sont affectés par décision de l'assemblée générale selon les modalités suivantes :
  4. Art. D723-231Les résultats déficitaires constatés pour la médecine du travail sont apurés par imputation sur la réserve de médecine du travail.
  5. Art. D723-232Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe, sur proposition du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, le montant maximum…
  6. Art. D723-233Les fonds disponibles sont conservés en dépôts à vue ou à terme dans l'un des établissements définis à l'article D.
  7. Art. D723-234Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans la limite des crédits inscrits à leur budget, octroyer des prêts entrant dans les catégories suivantes :
  8. Art. D723-235Sous réserve de l'application des dispositions de l'article D.
  9. Art. D723-236Les valeurs mobilières sont inscrites au bilan des caisses de mutualité sociale agricole pour leur prix d'achat.
  10. Art. D723-237Les investissements des caisses de mutualité sociale agricole sont financés par des avances de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
  11. Art. D723-238Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent se porter caution, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et…
  12. Art. D723-239La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, pour la gestion commune de la trésorerie des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L.