Sous-section 5 : Gestion financière.
Code rural et de la pêche maritime · articles D723-229 à D723-239 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. D723-229Les frais de gestion administrative, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical des organismes de mutualité sociale agricole, diminués, le cas échéant, des recettes annexes liées à ces…
- Art. D723-229-1Les comptes de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole comportent une réserve générale.
- Art. D723-230Les résultats de chaque exercice sont affectés par décision de l'assemblée générale selon les modalités suivantes :
- Art. D723-231Les résultats déficitaires constatés pour la médecine du travail sont apurés par imputation sur la réserve de médecine du travail.
- Art. D723-232Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe, sur proposition du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, le montant maximum…
- Art. D723-233Les fonds disponibles sont conservés en dépôts à vue ou à terme dans l'un des établissements définis à l'article D.
- Art. D723-234Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans la limite des crédits inscrits à leur budget, octroyer des prêts entrant dans les catégories suivantes :
- Art. D723-235Sous réserve de l'application des dispositions de l'article D.
- Art. D723-236Les valeurs mobilières sont inscrites au bilan des caisses de mutualité sociale agricole pour leur prix d'achat.
- Art. D723-237Les investissements des caisses de mutualité sociale agricole sont financés par des avances de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
- Art. D723-238Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent se porter caution, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et…
- Art. D723-239La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, pour la gestion commune de la trésorerie des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L.