Sous-section 4 : Organisation de la comptabilité.

Code rural et de la pêche maritime · articles D723-211 à D723-228 · 15 articles

01Articles

Les 15 articles

  1. Art. D723-211La comptabilité des organismes de mutualité sociale agricole a pour fonction :
  2. Art. D723-212La comptabilité générale est tenue selon le principe de la partie double.
  3. Art. D723-213La comptabilité des organismes de mutualité sociale agricole doit permettre, grâce à l'enregistrement des opérations au jour le jour, de suivre distinctement, pour les salariés et les non-salariés…
  4. Art. R723-214La comptabilité des caisses départementales et pluridépartementales et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est établie selon le plan comptable prévu à l'article L.
  5. Art. D723-215Une instruction du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie définit notamment les règles de comptabilisation des biens, des…
  6. Art. D723-216Des instructions particulières du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale déterminent notamment :
  7. Art. D723-217Les comptes annuels comprennent :
  8. Art. D723-218Les comptes annuels établis par le directeur comptable et financier et arrêtés par le directeur sont ensuite présentés par le directeur et le directeur comptable et financier au conseil…
  9. Art. D723-220Les opérations d'administration comprennent toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des caisses de mutualité sociale agricole ou qui leur sont imposées au profit de services ou organismes…
  10. Art. D723-221Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent périodiquement au ministre chargé de l'agriculture la statistique des opérations effectuées dans les conditions fixées par instructions de ce…
  11. Art. D723-223I.-Les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant six ans après la clôture des comptes de l'exercice qu'ils concernent.
  12. Art. D723-224A l'expiration des délais de conservation prévus à l'article D.
  13. Art. D723-226Les avances de fonds mises à la disposition des caisses secondaires ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements d'une quinzaine.
  14. Art. D723-227Le directeur comptable et financier peut, dans les conditions prévues aux articles D.
  15. Art. D723-228Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'économie et des finances ont libre accès dans tous les…