Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances
Code rural et de la pêche maritime · articles R725-1 à R725-30 · 31 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales articles R725-1 à D725-22-5
- Section 2 : Sanctions et dispositions diverses articles R725-23 à R725-25-2
- Section 3 : Droits des cotisants. articles R725-27 à R725-30
02Articles
Les 31 articles
Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Règles de recouvrement › Paragraphe 1 : Imputation des cotisations sur les prestations sociales.
Art. R725-1La faculté prévue à l'article L.Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Règles de recouvrement › Paragraphe 2 : Condition posée par l'article L. 725-2 pour l'attribution de certains avantages d'ordre économique.
Art. R725-2En application de l'article L.Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Règles de recouvrement › Paragraphe 3 : Admission en non-valeur et réduction des créances des organismes de mutualité sociale agricole.
Art. R725-3Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent admettre en non-valeur les créances non prescrites de cotisations sociales agricoles et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire.- Art. R725-4Pour les créances non prescrites de cotisations sociales agricoles et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de…
Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Règles de recouvrement › Paragraphe 4 : Vérification des déclarations
Art. R725-4-1Les dispositions des articles R.Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Règles de recouvrement › Paragraphe 5 : Dispositions diverses
Art. D725-4-3I.-En application de l'article L.Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Procédures de recouvrement.
Art. R725-5Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L.Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Procédures de recouvrement. › Paragraphe 1 : Mise en demeure.
Art. R725-6Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L.- Art. R725-7La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce…
Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Procédures de recouvrement. › Paragraphe 2 : Contrainte.
Art. R725-8La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.- Art. R725-9Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.
- Art. R725-10Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.
- Art. R725-11Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de la contrainte.
Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Procédures de recouvrement. › Paragraphe 4 : Procédure sommaire.
Art. R725-20Si les procédures prévues aux articles R.- Art. R725-21Pour le recouvrement prévu à l'article R.
Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Procédures de recouvrement. › Paragraphe 5 : Dispositions communes.
Art. R725-22Les caisses de mutualité sociale agricole ne peuvent utiliser la vente immobilière sur saisie que lorsque le montant des biens mobiliers saisissables du débiteur est inférieur au montant de leurs…Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Recouvrement des indus de prestations
Art. R725-22-0Pour l'application des troisième à neuvième alinéas de l'article L.- Art. R725-22-1Pour l'application de l'article L.
- Art. R725-22-2A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévue à l'article R.
- Art. R725-22-3La majoration de 10 % peut faire l'objet, à la demande du débiteur, d'une remise par le conseil d'administration de l'organisme ou, sur délégation de ce dernier, par la commission de recours amiable.
- Art. R725-22-4Les dispositions des articles R.
Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 4 : Dispositions diverses
Art. D725-22-5Les dispositions de l'article D.Section 2 : Sanctions et dispositions diverses › Sous-section 1 : Dispositions pénales.
Art. R725-23Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, soit à la requête du ministère public, sur la demande du ministre chargé de l'agriculture ou ou d'une autorité…- Art. R725-24Toute poursuite effectuée en application de l'article L.
- Art. R725-25Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, à la requête du ministère public sur la demande du ministre chargé de l'agriculture ou d'une autorité administrative…
- Art. R725-25-1Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
- Art. R725-25-2Est puni des peines mentionnées à l'article R.
Section 3 : Droits des cotisants.
Art. R725-27I.-L'article R.- Art. R725-28Pour l'application des dispositions de l'article L.
- Art. R725-29La pénalité mentionnée à l'article L.
- Art. R725-30Les dispositions de l'article R.