Section 1 : Dispositions générales
Code rural et de la pêche maritime · articles R725-1 à D725-22-5 · 22 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Règles de recouvrement articles R725-1 à D725-4-3
- Sous-section 2 : Procédures de recouvrement. articles R725-5 à R725-22
- Sous-section 3 : Recouvrement des indus de prestations articles R725-22-0 à R725-22-4
- Sous-section 4 : Dispositions diverses article D725-22-5
02Articles
Les 22 articles
Sous-section 1 : Règles de recouvrement › Paragraphe 1 : Imputation des cotisations sur les prestations sociales.
Art. R725-1La faculté prévue à l'article L.Sous-section 1 : Règles de recouvrement › Paragraphe 2 : Condition posée par l'article L. 725-2 pour l'attribution de certains avantages d'ordre économique.
Art. R725-2En application de l'article L.Sous-section 1 : Règles de recouvrement › Paragraphe 3 : Admission en non-valeur et réduction des créances des organismes de mutualité sociale agricole.
Art. R725-3Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent admettre en non-valeur les créances non prescrites de cotisations sociales agricoles et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire.- Art. R725-4Pour les créances non prescrites de cotisations sociales agricoles et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de…
Sous-section 1 : Règles de recouvrement › Paragraphe 4 : Vérification des déclarations
Art. R725-4-1Les dispositions des articles R.Sous-section 1 : Règles de recouvrement › Paragraphe 5 : Dispositions diverses
Art. D725-4-3I.-En application de l'article L.Sous-section 2 : Procédures de recouvrement.
Art. R725-5Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L.Sous-section 2 : Procédures de recouvrement. › Paragraphe 1 : Mise en demeure.
Art. R725-6Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L.- Art. R725-7La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce…
Sous-section 2 : Procédures de recouvrement. › Paragraphe 2 : Contrainte.
Art. R725-8La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.- Art. R725-9Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.
- Art. R725-10Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.
- Art. R725-11Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de la contrainte.
Sous-section 2 : Procédures de recouvrement. › Paragraphe 4 : Procédure sommaire.
Art. R725-20Si les procédures prévues aux articles R.- Art. R725-21Pour le recouvrement prévu à l'article R.
Sous-section 2 : Procédures de recouvrement. › Paragraphe 5 : Dispositions communes.
Art. R725-22Les caisses de mutualité sociale agricole ne peuvent utiliser la vente immobilière sur saisie que lorsque le montant des biens mobiliers saisissables du débiteur est inférieur au montant de leurs…Sous-section 3 : Recouvrement des indus de prestations
Art. R725-22-0Pour l'application des troisième à neuvième alinéas de l'article L.- Art. R725-22-1Pour l'application de l'article L.
- Art. R725-22-2A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévue à l'article R.
- Art. R725-22-3La majoration de 10 % peut faire l'objet, à la demande du débiteur, d'une remise par le conseil d'administration de l'organisme ou, sur délégation de ce dernier, par la commission de recours amiable.
- Art. R725-22-4Les dispositions des articles R.
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Art. D725-22-5Les dispositions de l'article D.