Section 1 : Dispositions générales

Code rural et de la pêche maritime · articles R725-1 à D725-22-5 · 22 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 22 articles

  1. Sous-section 1 : Règles de recouvrement › Paragraphe 1 : Imputation des cotisations sur les prestations sociales.

    Art. R725-1La faculté prévue à l'article L.
  2. Sous-section 1 : Règles de recouvrement › Paragraphe 2 : Condition posée par l'article L. 725-2 pour l'attribution de certains avantages d'ordre économique.

    Art. R725-2En application de l'article L.
  3. Sous-section 1 : Règles de recouvrement › Paragraphe 3 : Admission en non-valeur et réduction des créances des organismes de mutualité sociale agricole.

    Art. R725-3Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent admettre en non-valeur les créances non prescrites de cotisations sociales agricoles et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire.
  4. Art. R725-4Pour les créances non prescrites de cotisations sociales agricoles et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de…
  5. Sous-section 1 : Règles de recouvrement › Paragraphe 4 : Vérification des déclarations

    Art. R725-4-1Les dispositions des articles R.
  6. Sous-section 1 : Règles de recouvrement › Paragraphe 5 : Dispositions diverses

    Art. D725-4-3I.-En application de l'article L.
  7. Sous-section 2 : Procédures de recouvrement.

    Art. R725-5Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L.
  8. Sous-section 2 : Procédures de recouvrement. › Paragraphe 1 : Mise en demeure.

    Art. R725-6Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L.
  9. Art. R725-7La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce…
  10. Sous-section 2 : Procédures de recouvrement. › Paragraphe 2 : Contrainte.

    Art. R725-8La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  11. Art. R725-9Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.
  12. Art. R725-10Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.
  13. Art. R725-11Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de la contrainte.
  14. Sous-section 2 : Procédures de recouvrement. › Paragraphe 4 : Procédure sommaire.

    Art. R725-20Si les procédures prévues aux articles R.
  15. Art. R725-21Pour le recouvrement prévu à l'article R.
  16. Sous-section 2 : Procédures de recouvrement. › Paragraphe 5 : Dispositions communes.

    Art. R725-22Les caisses de mutualité sociale agricole ne peuvent utiliser la vente immobilière sur saisie que lorsque le montant des biens mobiliers saisissables du débiteur est inférieur au montant de leurs…
  17. Sous-section 3 : Recouvrement des indus de prestations

    Art. R725-22-0Pour l'application des troisième à neuvième alinéas de l'article L.
  18. Art. R725-22-1Pour l'application de l'article L.
  19. Art. R725-22-2A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévue à l'article R.
  20. Art. R725-22-3La majoration de 10 % peut faire l'objet, à la demande du débiteur, d'une remise par le conseil d'administration de l'organisme ou, sur délégation de ce dernier, par la commission de recours amiable.
  21. Art. R725-22-4Les dispositions des articles R.
  22. Sous-section 4 : Dispositions diverses

    Art. D725-22-5Les dispositions de l'article D.