Paragraphe 5 : Dispositions communes.

Code rural et de la pêche maritime · article R725-22 · 1 article

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L’article

  1. Art. R725-22Les caisses de mutualité sociale agricole ne peuvent utiliser la vente immobilière sur saisie que lorsque le montant des biens mobiliers saisissables du débiteur est inférieur au montant de leurs…