Sous-section 2 : Procédures de recouvrement.

Code rural et de la pêche maritime · articles R725-5 à R725-22 · 10 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 10 articles

  1. Art. R725-5Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L.
  2. Paragraphe 1 : Mise en demeure.

    Art. R725-6Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L.
  3. Art. R725-7La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce…
  4. Paragraphe 2 : Contrainte.

    Art. R725-8La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  5. Art. R725-9Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.
  6. Art. R725-10Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.
  7. Art. R725-11Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de la contrainte.
  8. Paragraphe 4 : Procédure sommaire.

    Art. R725-20Si les procédures prévues aux articles R.
  9. Art. R725-21Pour le recouvrement prévu à l'article R.
  10. Paragraphe 5 : Dispositions communes.

    Art. R725-22Les caisses de mutualité sociale agricole ne peuvent utiliser la vente immobilière sur saisie que lorsque le montant des biens mobiliers saisissables du débiteur est inférieur au montant de leurs…