Paragraphe 1 : Droits propres

Code rural et de la pêche maritime · articles R732-3 à R732-12 · 16 articles

01Articles

Les 16 articles

  1. Art. R732-3I.-Bénéficient d'une pension d'invalidité les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
  2. Art. R732-3-1Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R.
  3. Art. R732-3-2Le service de la pension d'invalidité est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L.
  4. Art. R732-4I.
  5. Art. R732-4-1Le revenu professionnel moyen pris en compte pour déterminer le montant de la pension d'invalidité partielle ou totale prévue aux article R.
  6. Art. R732-4-2Pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L.
  7. Art. R732-4-3Pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L.
  8. Art. R732-4-4La pension d'invalidité pour inaptitude totale est majorée de 40 % lorsque l'intéressé est obligé d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie…
  9. Art. R732-4-5Les dispositions de l'article L.
  10. Art. R732-5Pour apprécier si, en fonction des revenus d'activité et de remplacement du titulaire d'une pension d'invalidité, cette pension doit être suspendue, en tout ou partie, sauf pendant les périodes de…
  11. Art. R732-6Les revenus d'activité et de remplacement pris en compte pour apprécier la situation de l'assuré sont ceux figurant sur l'avis d'impôt sur les revenus de la dernière année civile.
  12. Art. R732-7Pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité, les dispositions du troisième alinéa de l'article R.
  13. Art. R732-8La caisse de mutualité sociale agricole statue sur le droit à pension d'invalidité après avis du contrôle médical dans le délai de deux mois à compter soit de la date à laquelle elle a adressé à…
  14. Art. R732-9Lorsque l'invalide ne répond pas à la convocation du service de contrôle médical fait par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation en vue de son examen, ou s'oppose à la…
  15. Art. R732-11En cas de rejet de la demande ou de suppression de la pension, l'assuré peut, dans le délai de douze mois de la réception de la notification à lui faite, en exécution de l'article R.
  16. Art. R732-12Les pensions sont payables mensuellement, à terme échu, aux dates fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.