Paragraphe 1 : Droits propres
Code rural et de la pêche maritime · articles R732-3 à R732-12 · 16 articles
01Articles
Les 16 articles
- Art. R732-3I.-Bénéficient d'une pension d'invalidité les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
- Art. R732-3-1Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R.
- Art. R732-3-2Le service de la pension d'invalidité est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L.
- Art. R732-4I.
- Art. R732-4-1Le revenu professionnel moyen pris en compte pour déterminer le montant de la pension d'invalidité partielle ou totale prévue aux article R.
- Art. R732-4-2Pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L.
- Art. R732-4-3Pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L.
- Art. R732-4-4La pension d'invalidité pour inaptitude totale est majorée de 40 % lorsque l'intéressé est obligé d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie…
- Art. R732-4-5Les dispositions de l'article L.
- Art. R732-5Pour apprécier si, en fonction des revenus d'activité et de remplacement du titulaire d'une pension d'invalidité, cette pension doit être suspendue, en tout ou partie, sauf pendant les périodes de…
- Art. R732-6Les revenus d'activité et de remplacement pris en compte pour apprécier la situation de l'assuré sont ceux figurant sur l'avis d'impôt sur les revenus de la dernière année civile.
- Art. R732-7Pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité, les dispositions du troisième alinéa de l'article R.
- Art. R732-8La caisse de mutualité sociale agricole statue sur le droit à pension d'invalidité après avis du contrôle médical dans le délai de deux mois à compter soit de la date à laquelle elle a adressé à…
- Art. R732-9Lorsque l'invalide ne répond pas à la convocation du service de contrôle médical fait par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation en vue de son examen, ou s'oppose à la…
- Art. R732-11En cas de rejet de la demande ou de suppression de la pension, l'assuré peut, dans le délai de douze mois de la réception de la notification à lui faite, en exécution de l'article R.
- Art. R732-12Les pensions sont payables mensuellement, à terme échu, aux dates fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.