Sous-section 2 bis intitulée : Capital décès
Code rural et de la pêche maritime · articles D732-12-1 à D732-12-4 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. D732-12-1Pour l'attribution du capital décès prévu à l'article L.
- Art. D732-12-2Le montant du capital décès est égal à 3 538,03 euros.
- Art. D732-12-3En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D732-12-4- Lorsque la caisse de mutualité sociale assurant la prise en charge des frais de santé est informée du décès de la personne non-salariée mentionnée au premier alinéa de l'article L.