Sous-paragraphe 3 : Travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi.
Code rural et de la pêche maritime · articles D741-58 à D741-63-5 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. D741-58Le groupement d'employeurs mentionné au II de l'article L.
- Art. D741-59L'assiette des cotisations sociales prise en compte pour le calcul des cotisations dues pour l'emploi de chacun des travailleurs occasionnels définis à l'article L.
- Art. D741-60Pour l'application des dispositions de l'article L.
- Art. D741-61L'exonération prévue à l'article L.
- Art. D741-62Lorsque pour un salarié la durée maximale de travail au cours d'une même semaine fixée au premier alinéa de l'article L.
- Art. D741-63L'exonération prévue à l'article L.
- Art. D741-63-5Pour l'application du deuxième alinéa du VI de l'article L.