Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires
Code rural et de la pêche maritime · articles D741-35 à R741-70 · 28 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales. articles D741-35 à R741-48
- Sous-paragraphe 2 : Salariés à temps partiel articles R741-49 à D741-51
- Sous-paragraphe 3 : Travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi. articles D741-58 à D741-63-5
- Sous-paragraphe 4 : Stagiaires. articles R741-65 à D741-65-1
- Sous-paragraphe 5 : Métayers. articles R741-66 à R741-69
- Sous-paragraphe 6 : Gemmeurs privés. article R741-70
02Articles
Les 28 articles
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. D741-35I.-Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L.- Art. R741-36A l'exception du dernier alinéa du I de cet article, les dispositions de l'article R.
- Art. R741-37Pour les salariés et les employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial d'une convention collective, dont les dispositions ont fait l'objet d'un arrêté d'extension dans…
- Art. R741-41La cotisation salariale des assurances sociales agricoles n'est pas due pour les travailleurs relevant d'une organisation spéciale de sécurité sociale en application de l'article L.
- Art. R741-42-1Pour l'application des dispositions de l'article R.
- Art. R741-43Pour l'application du premier alinéa de l'article L.
- Art. R741-44En application de l'article L.
- Art. R741-45N'est pas considéré comme travail salarié celui qu'accomplissent les exploitants qui se prêtent entre eux une aide mutuelle, sauf s'ils sont immatriculés à l'assurance sociale obligatoire agricole…
- Art. R741-46Les cotisations sont versées à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle travaille l'assuré.
- Art. R741-47La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole fixe les modalités et les dates selon lesquelles les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de lui verser des acomptes sur les…
- Art. R741-48Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du travail et de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles il est procédé au remboursement prévu à l'article L.
Sous-paragraphe 2 : Salariés à temps partiel › Sous-sous-paragraphe 1 : Abattement sur les rémunérations des salariés à temps partiel pour le calcul des cotisations.
Art. R741-49Les dispositions des articles R.Sous-paragraphe 2 : Salariés à temps partiel › Sous-sous-paragraphe 2 : Maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en cas de passage à un régime de travail à temps partiel.
Art. R741-50Pour l'application des dispositions de l'article L.- Art. D741-51Pour l'application des dispositions de l'article L.
Sous-paragraphe 3 : Travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi.
Art. D741-58Le groupement d'employeurs mentionné au II de l'article L.- Art. D741-59L'assiette des cotisations sociales prise en compte pour le calcul des cotisations dues pour l'emploi de chacun des travailleurs occasionnels définis à l'article L.
- Art. D741-60Pour l'application des dispositions de l'article L.
- Art. D741-61L'exonération prévue à l'article L.
- Art. D741-62Lorsque pour un salarié la durée maximale de travail au cours d'une même semaine fixée au premier alinéa de l'article L.
- Art. D741-63L'exonération prévue à l'article L.
- Art. D741-63-5Pour l'application du deuxième alinéa du VI de l'article L.
Sous-paragraphe 4 : Stagiaires.
Art. R741-65Peuvent seuls, le cas échéant, être considérés comme stagiaires pour l'obtention du bénéfice des réductions de cotisations accordées à ce titre par les dispositions de l'article L.- Art. D741-65-1Lorsque les personnes mentionnées aux 1°, 8° et 9° du II de l'article L.
Sous-paragraphe 5 : Métayers.
Art. R741-66Les cotisations afférentes au métayer mentionné à l'article L.- Art. R741-67Les cotisations dues par journée de travail pour les métayers mentionnés à l'article L.
- Art. R741-68Les cotisations exigibles du chef du métayer mentionné à l'article L.
- Art. R741-69Les métayers ne supportent pas la charge des contributions patronales afférentes à l'emploi des ouvriers qui travaillent avec eux et qui sont rémunérés par le propriétaire.
Sous-paragraphe 6 : Gemmeurs privés.
Art. R741-70Les cotisations dues par les gemmeurs privés sont calculées d'après le nombre de litres de gemme récoltés par les intéressés dans l'année en cours.