Paragraphe 2 : Membres bénévoles de certains organismes sociaux.
Code rural et de la pêche maritime · articles D751-5 à D751-8 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. D751-5Pour l'application du 2° du II de l'article L.
- Art. D751-6Les personnes entrant dans le champ d'application du 2° du II de l'article L.
- Art. D751-7Toutes les obligations imposées aux employeurs de main-d'oeuvre en application du présent titre ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des personnes mentionnées à l'article D.
- Art. D751-8Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L.