Paragraphe 3 : Salariés désignés pour siéger dans certains organismes.
Code rural et de la pêche maritime · articles D751-9 à D751-12 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. D751-9Entrent dans le champ d'application du 3° du II de l'article L.
- Art. D751-10Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article D.
- Art. D751-11Les obligations de l'employeur incombent à la personne, au service, à l'institution ou à l'administration responsable de la gestion de cet organisme, notamment en ce qui concerne :
- Art. D751-12Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L.