Sous-section 6 : Déclaration de la maladie par la victime.
Code rural et de la pêche maritime · articles R751-30 à R751-31 · 2 articles
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Les 2 articles
- Art. R751-30Doit être déclarée par les soins de la victime à la caisse de mutualité sociale agricole dans les quinze jours qui suivent la cessation du travail, par tout moyen conférant date certaine à sa…
- Art. R751-31L'attestation de salaire établie dans les mêmes formes qu'en matière d'accident du travail est remise directement par l'employeur à la victime, qui l'annexe à sa déclaration.