Sous-section 3 : Décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie
Code rural et de la pêche maritime · articles R751-115 à D751-127 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R751-115La caisse de mutualité sociale agricole statue sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie selon les modalités et délais prévus aux articles R.
- Art. D751-117Lorsque la déclaration d'accident du travail émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen…
- Art. D751-118Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part…
- Art. D751-119Le dossier constitué pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle par la caisse comprend :
- Art. D751-120Les prestations des assurances sociales agricoles sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. D751-121-1Les dispositions de l'article R.
- Art. D751-122Les dispositions de l'article R.
- Art. D751-123La caisse de mutualité sociale agricole, sur l'avis du service du contrôle médical, connaissance prise du certificat du médecin traitant, prévu au cinquième alinéa de l'article D.
- Art. D751-124Sur proposition du service du contrôle médical, lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la…
- Art. D751-126Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole en application des alinéas 1 et 2 de l'article D.
- Art. D751-127En cas de rechute ou de nouvelle lésion consécutive à un accident ou une maladie professionnelle, la caisse de mutualité sociale agricole compétente statue sur l'imputabilité à l'accident ou à la…