Sous-section 3 : Décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie

Code rural et de la pêche maritime · articles R751-115 à D751-127 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. R751-115La caisse de mutualité sociale agricole statue sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie selon les modalités et délais prévus aux articles R.
  2. Art. D751-117Lorsque la déclaration d'accident du travail émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen…
  3. Art. D751-118Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part…
  4. Art. D751-119Le dossier constitué pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle par la caisse comprend :
  5. Art. D751-120Les prestations des assurances sociales agricoles sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L.
  6. Art. D751-121-1Les dispositions de l'article R.
  7. Art. D751-122Les dispositions de l'article R.
  8. Art. D751-123La caisse de mutualité sociale agricole, sur l'avis du service du contrôle médical, connaissance prise du certificat du médecin traitant, prévu au cinquième alinéa de l'article D.
  9. Art. D751-124Sur proposition du service du contrôle médical, lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la…
  10. Art. D751-126Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole en application des alinéas 1 et 2 de l'article D.
  11. Art. D751-127En cas de rechute ou de nouvelle lésion consécutive à un accident ou une maladie professionnelle, la caisse de mutualité sociale agricole compétente statue sur l'imputabilité à l'accident ou à la…