Sous-section 4 : Règles propres à certains accidents du travail
Code rural et de la pêche maritime · articles D751-128 à R751-131-1 · 6 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Accidents survenus hors du territoire métropolitain. articles D751-128 à R751-131
- Paragraphe 2 : Accidents du travail survenus aux personnes mobilisées dans le cadre de la réserve sanitaire. article R751-131-1
02Articles
Les 6 articles
Paragraphe 1 : Accidents survenus hors du territoire métropolitain.
Art. D751-128Dans tous les cas où l'accident relevant du présent chapitre est survenu hors du territoire métropolitain, le délai imparti à l'employeur pour faire la déclaration prévue à l'article D.- Art. D751-128-1Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux 1°, 8° et 9° du II de l'article L.
- Art. D751-129Les articles R.
- Art. D751-130Dans le cas d'un accident relevant du présent chapitre survenu hors du territoire métropolitain, la caisse de mutualité sociale agricole, dès réception de la déclaration d'accident principale ou…
- Art. R751-131En cas de contestation d'ordre médical, la procédure d'expertise médicale prévue au chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable.
Paragraphe 2 : Accidents du travail survenus aux personnes mobilisées dans le cadre de la réserve sanitaire.
Art. R751-131-1Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux accidents du travail survenus dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L.