Section 3 : Dépenses du fonds commun des accidents du travail agricole
Code rural et de la pêche maritime · articles R753-7 à D753-14 · 8 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 2 : Majoration des rentes. article R753-7
- Sous-section 3 : Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973. articles D753-8 à D753-12
- Sous-section 4 : Dispositions diverses. articles D753-13 à D753-14
02Articles
Les 8 articles
Sous-section 2 : Majoration des rentes.
Art. R753-7Le salaire annuel minimal servant de base au calcul de la rente lorsque l'accident a occasionné une réduction de capacité au moins égale à 10 %, est fixé à 2760 francs (420,76 euros).Sous-section 3 : Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973.
Art. D753-8Les dispositions de l'article R.- Art. D753-9Dans les cas prévus à l'article L.
- Art. D753-10Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R.
- Art. D753-11Le service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, la Caisse des dépôts et consignations liquide le montant de l'allocation et, le cas échéant, de la majoration, sur le vu des…
- Art. D753-12L'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
Sous-section 4 : Dispositions diverses.
Art. D753-13Les organismes d'assurances habilités à gérer l'assurance complémentaire prévue aux articles L.- Art. D753-14Si la déclaration n'est pas faite par l'organisme d'assurance dans le délai prévu à l'article D.