Sous-section 2 : Majoration des rentes.

Code rural et de la pêche maritime · article R753-7 · 1 article

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L’article

  1. Art. R753-7Le salaire annuel minimal servant de base au calcul de la rente lorsque l'accident a occasionné une réduction de capacité au moins égale à 10 %, est fixé à 2760 francs (420,76 euros).