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Code rural et de la pêche maritime
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Sous-section 2 : Majoration des rentes.
Code rural et de la pêche maritime · article R753-7 · 1 article
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Articles
L’article
Art. R753-7
Le salaire annuel minimal servant de base au calcul de la rente lorsque l'accident a occasionné une réduction de capacité au moins égale à 10 %, est fixé à 2760 francs (420,76 euros).
↑ Section 3
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