Paragraphe 2 : Régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire.
Code rural et de la pêche maritime · articles D761-24 à R761-30 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. D761-24L'instance de gestion spécifique mentionnée à l'article L.
- Art. D761-25Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique :
- Art. R761-26L'instance de gestion gère les fonds suivants :
- Art. R761-27Le conseil d'administration établit annuellement un budget du fonds de l'assurance maladie prévue au 1° de l'article R.
- Art. R761-28Lorsque, au 1er octobre, les prévisions financières pour l'exercice en cours font apparaître que le fonds de réserve sera inférieur, à la clôture de l'exercice, à 8 % des prestations versées l'année…
- Art. R761-29Les règles relatives au fonctionnement administratif et à la gestion financière et comptable des caisses de mutualité sociale agricole sont applicables à l'instance de gestion spécifique, sous…
- Art. R761-30Les délibérations du conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique sont communiquées au responsable du service mentionné à l'article R.