Sous-paragraphe 3 : Salariés agricoles siégeant dans des organismes paritaires.
Code rural et de la pêche maritime · articles D761-46 à D761-49 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. D761-46Entrent dans le champ d'application du 3° de l'article L.
- Art. D761-47Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article D.
- Art. D761-48Incombent à la personne, au service, à l'institution ou à l'administration responsable de la gestion de l'organisme les obligations de l'employeur, notamment :
- Art. D761-49Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L.