Paragraphe 1 : Bénéficiaires

Code rural et de la pêche maritime · articles D761-39 à D761-51 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Sous-paragraphe 1 : Elèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles.

    Art. D761-39Entrent par leur objet dans le champ d'application du 1° de l'article L.
  2. Art. D761-40Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient ou non dotés de l'autonomie financière, les…
  3. Art. D761-41Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article D.
  4. Sous-paragraphe 2 : Membres bénévoles des organismes sociaux créés au profit des professions agricoles.

    Art. D761-42Les personnes auxquelles s'appliquent les dispositions du 2° de l'article L.
  5. Art. D761-43Pour l'application du 2° de l'article L.
  6. Art. D761-44La personne physique ou morale à qui incombe les obligations de l'employeur en application du dernier alinéa de l'article L.
  7. Art. D761-45Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L.
  8. Sous-paragraphe 3 : Salariés agricoles siégeant dans des organismes paritaires.

    Art. D761-46Entrent dans le champ d'application du 3° de l'article L.
  9. Art. D761-47Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article D.
  10. Art. D761-48Incombent à la personne, au service, à l'institution ou à l'administration responsable de la gestion de l'organisme les obligations de l'employeur, notamment :
  11. Art. D761-49Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L.
  12. Sous-paragraphe 4 : Assurés bénéficiaires d'allocations de conversion.

    Art. D761-50Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnées au 3° de l'article L.
  13. Sous-paragraphe 5 : Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation.

    Art. D761-51Les dispositions des articles D.