Sous-section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle agricole.
Code rural et de la pêche maritime · articles D811-146 à D811-148-6 · 14 articles
01Articles
Les 14 articles
- Art. D811-146I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est un diplôme national délivré par le ministre chargé de l'agriculture.
- Art. D811-147I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie scolaire :
- Art. D811-147-1Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de l'apprentissage aux candidats ayant suivi une préparation dans les conditions prévues au livre II de la sixième partie…
- Art. D811-147-2Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue aux candidats qui justifient d'une préparation d'une durée de 800 heures en…
- Art. D811-147-3Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de l'enseignement à distance, aux candidats justifiant avoir suivi la préparation au diplôme selon les modalités prévues…
- Art. D811-147-4Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux candidats majeurs au 31 décembre de l'année de l'examen qui, n'ayant pas suivi la préparation prévue aux articles D.
- Art. D811-147-5Pour les candidats des voies scolaire et de l'apprentissage mentionnés aux articles D.
- Art. D811-148I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est obtenu par le succès à un examen organisé dans le cadre régional ou interrégional, sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation…
- Art. D811-148-1I.-L'examen comporte au maximum huit épreuves obligatoires et, le cas échéant, une épreuve facultative.
- Art. D811-148-2Les candidats mentionnés aux articles D.
- Art. D811-148-3I.-Les candidats ajournés à l'examen du diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole préparé par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage peuvent choisir entre deux formes…
- Art. D811-148-4I.-L'examen est organisé en une session annuelle.
- Art. D811-148-5I.
- Art. D811-148-6I.