Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires

Code rural et de la pêche maritime · articles R811-1 à D811-191 · 265 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 265 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales.

    Art. R811-1L'enseignement et la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires relèvent du ministre de l'agriculture.
  2. Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

    Art. R811-4Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article L.
  3. Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles › Sous-section 1 : Missions.

    Art. R811-5Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ont vocation à remplir l'ensemble des missions définies aux articles L.
  4. Art. R811-6Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance de leurs activités le justifie.
  5. Art. R811-7Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles assurent la mise en oeuvre de la formation professionnelle continue.
  6. Art. R811-8Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles participent aux programmes de développement agricole nationaux, régionaux et départementaux mis en oeuvre…
  7. Art. R811-9Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont des unités de production à vocation…
  8. Art. R811-10Les personnels des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles contribuent, dans le respect des dispositions réglementaires qui régissent leurs statuts, à…
  9. Art. R811-11Les missions pédagogiques et éducatives des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles s'exercent dans le respect des objectifs pédagogiques et éducatifs…
  10. Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles › Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.

    Art. R811-12I.
  11. Art. R811-12-1Pour l'application en Corse de l'article R.
  12. Art. R811-12-2Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du conseil d'administration sont astreints aux devoirs de réserve, de dignité, de probité et d'intégrité.
  13. Art. R811-13I.
  14. Art. R811-13-1Lorsque son président ou son vice-président compromettent, dans l'exercice de leur mission, le bon fonctionnement du service public de l'enseignement, le conseil d'administration peut mettre fin à…
  15. Art. R811-14Les représentants des personnels au conseil d'administration sont élus au sein de deux collèges regroupant, le premier tous les personnels enseignants, de formation, d'éducation et de surveillance…
  16. Art. R811-15Les représentants titulaires et suppléants des élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours.
  17. Art. R811-16I.
  18. Art. R811-17Les représentants de la région, du département, de la commune siège ou, le cas échéant, du groupement de communes et de la chambre d'agriculture sont désignés en leur sein par l'assemblée…
  19. Art. R811-18I.
  20. Art. R811-19Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés du f du 1°, du 2° et du 3° du I de l'article R.
  21. Art. R811-20Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif, il est…
  22. Art. R811-21Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit ou s'il a été privé de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille…
  23. Art. R811-22La composition du conseil d'administration n'est pas modifiée en cas d'application des articles L.
  24. Art. R811-23I.
  25. Art. R811-24I.
  26. Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles › Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 2 : Le conseil de l'éducation et de la formation

    Art. D811-24-1Le conseil de l'éducation et de la formation de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comprend les membres suivants :
  27. Art. D811-24-2Pour l'exercice des missions définies à l'article L.
  28. Art. D811-24-3Le président fixe l'ordre du jour et convoque les membres du conseil de l'éducation et de la formation au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois jours en cas d'urgence.
  29. Art. D811-24-4Le conseil de l'éducation et de la formation se réunit au moins deux fois par an et en tant que de besoin à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
  30. Art. D811-24-5Le conseil de l'éducation et de la formation ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres composant le conseil.
  31. Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles › Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 3 : Le directeur de l'établissement public local.

    Art. R811-25Le directeur est nommé par le ministre de l'agriculture.
  32. Art. R811-26I.
  33. Art. R811-26-1Dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des usagers, le directeur peut prononcer la suspension de tout agent.
  34. Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles › Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 4 : Les centres composant l'établissement public local › A. - Dispositions communes.

    Art. R811-27Les directeurs des centres d'enseignement, de formation ou de production qui composent l'établissement sont nommés par le ministre de l'agriculture.
  35. Art. R811-28I.
  36. Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles › Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 4 : Les centres composant l'établissement public local › B. - Les centres d'enseignement et de formation.

    Art. R811-29Les centres d'enseignement et de formation sont classés dans l'une des catégories suivantes :
  37. Art. R811-30Chaque directeur de lycée ou de centre de formation a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à sa disposition.
  38. Art. R811-31Le conseil intérieur de chaque lycée, le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis et de chaque centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage ou le…
  39. Art. R811-32Chaque lycée est doté d'un conseil intérieur, présidé par le directeur du lycée.
  40. Art. R811-33Les représentants des élèves, les représentants des parents d'élèves, les représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance, les représentants des personnels administratifs et…
  41. Art. R811-34Les maîtres de stage sont désignés par le chef d'établissement ;
  42. Art. R811-35Pour l'ensemble des membre titulaires, désignés ou élus, des suppléants sont désignés ou élus, en nombre égal, dans les mêmes conditions que les titulaires.
  43. Art. R811-36Chaque lycée est doté d'un conseil des délégués des élèves et apprentis, constitué par l'ensemble des délégués des élèves et étudiants élus du lycée :
  44. Art. R811-37Le conseil des délégués donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaire.
  45. Art. R811-44Un conseil de classe est institué auprès de chaque classe de lycée, sous la présidence du directeur ou de son représentant.
  46. Art. R811-45I.-Chaque centre de formation professionnelle continue est doté d'un conseil de centre dont la composition est ainsi fixée :
  47. Art. R811-46Les centres de formation d'apprentis et les centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage sont dotés d'un conseil de perfectionnement auquel s'appliquent les articles R.
  48. Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles › Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 4 : Les centres composant l'établissement public local › C. - Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques.

    Art. R811-47Chaque directeur d'exploitation ou d'atelier technologique a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à disposition.
  49. Art. R811-47-1Chaque exploitation agricole est dotée d'un conseil d'exploitation, chaque atelier technologique est doté d'un conseil d'atelier.
  50. Art. R811-47-2Le conseil d'exploitation ou le conseil d'atelier propose son règlement intérieur au conseil d'administration de l'établissement public local.
  51. Art. R811-47-3Dans l'hypothèse où des agissements passibles d'une sanction disciplinaire seraient commis par un élève, un stagiaire ou un apprenti sur l'exploitation agricole ou dans l'atelier technologique, le…
  52. Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles › Sous-section 3 : Organisation financière.

    Art. R811-48Sous réserve des dispositions de la présente section, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont soumis, en ce qui concerne leur régime financier…
  53. Art. R811-49Le budget de chaque établissement public local comprend trois divisions relatives :
  54. Art. R811-50Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques sont gérés selon les règles de la comptabilité publique.
  55. Art. R811-51Le budget des établissements publics locaux est établi dans les limites de leurs ressources et dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par les ministres chargés du budget, de…
  56. Art. R811-52Le projet de budget de l'établissement public local est préparé par le directeur.
  57. Art. R811-53En cours d'exercice, le directeur propose les modifications éventuelles à apporter au budget :
  58. Art. R811-54Lorsqu'il est fait application du premier alinéa de l'article L.
  59. Art. R811-55Les postes comptables de plusieurs établissements publics locaux peuvent être confiés à un même agent comptable.
  60. Art. R811-56Les fonctions d'agent comptable sont confiées à un fonctionnaire du corps des attachés d'administration du ministère chargé de l'agriculture ou à un fonctionnaire détaché dans ces corps, si…
  61. Art. R811-57Les postes comptables d'un établissement public national et d'établissements publics locaux peuvent être confiés à un même agent comptable dans les conditions indiquées aux articles R.
  62. Art. R811-58L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture après information de la collectivité de rattachement par le préfet de région.
  63. Art. R811-60L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement public local.
  64. Art. R811-61Lorsqu'il est fait application de l'article L.
  65. Art. R811-62En cas de décès ou d'empêchement du comptable, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent désigne d'urgence, avec l'agrément du…
  66. Art. R811-63Les recettes de l'établissement public local sont liquidées par le directeur ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.
  67. Art. R811-64Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.
  68. Art. R811-65Les créances de l'établissement public local qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
  69. Art. R811-66Les créances de l'établissement public local peuvent faire l'objet soit d'une remise gracieuse en cas de gêne des débiteurs, soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.
  70. Art. R811-67La réalisation des emprunts autres que ceux qui sont garantis par un warrant agricole ne peut être poursuivie qu'après avis motivé du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des…
  71. Art. R811-68L'ordonnateur de l'établissement public local et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses.
  72. Art. R811-69Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
  73. Art. R811-70Les ordres de dépenses établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l' article 32 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont…
  74. Art. D811-70-1La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est fixée par décret.
  75. Art. R811-71Les fonds de l'établissement public local sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques.
  76. Art. R811-72A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier de l'établissement public local pour l'exercice écoulé.
  77. Art. R811-73Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.
  78. Art. R811-74Les marchés de travaux, de fournitures et de transport relevant de l'article L.
  79. Art. R811-75Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès des établissements publics locaux.
  80. Art. R811-76Les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'agriculture fixent conjointement :
  81. Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles › Sous-section 3 bis : Groupements d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

    Art. D811-76-1Conformément à l'article L.
  82. Art. D811-76-2Les groupements d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont créés sous la forme d'un groupement d'intérêt public au sens de l'article 98 de la loi…
  83. Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles › Sous-section 3 ter : Complexes d'enseignement agricole

    Art. D811-76-3Les établissements publics d'enseignement supérieur, d'enseignement technique et de formation professionnelle relevant du ministère chargé de l'agriculture, les établissements de recherche…
  84. Art. D811-76-4Les conventions répondant aux conditions de la présente sous-section sont constitutives de complexes après approbation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
  85. Art. D811-76-5D'autres membres répondant aux conditions définies à l'article D.
  86. Art. D811-76-6La convention constitutive du complexe :
  87. Art. D811-76-7Un règlement financier annexé à la convention fixe la contribution de base à apporter éventuellement par les membres du complexe au fonctionnement de celui-ci, les clefs de répartition des dépenses…
  88. Art. D811-76-8Les membres du complexe peuvent mettre à la disposition de l'établissement support pour le compte du complexe des éléments mobiliers ou immobiliers de leur patrimoine.
  89. Art. D811-76-9Un conseil d'orientation et de coordination est chargé de la mise en œuvre des objectifs du complexe.
  90. Art. D811-76-10Le conseil d'orientation et de coordination propose au conseil d'administration de l'établissement support les mesures à mettre en œuvre et, s'il y a lieu, la participation des membres en vue de la…
  91. Art. D811-76-11Les opérations de dépenses et de recettes du complexe sont retracées dans une annexe au budget de l'établissement support.
  92. Art. D811-76-12L'ordonnateur du complexe prépare et, après accord du président, signe les conventions nécessaires à la mise en œuvre des objectifs du complexe.
  93. Art. D811-76-13Les personnels mis à la disposition permanente du complexe sont placés sous l'autorité du directeur de l'établissement support pour l'organisation de leur service.
  94. Art. D811-76-14La dissolution anticipée du complexe peut intervenir sur proposition du conseil d'orientation et de coordination.
  95. Art. D811-76-15A la dissolution du complexe, les biens immobiliers et mobiliers dont l'usage lui a été conféré par les établissements membres sont repris par ceux-ci.
  96. Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles › Sous-section 4 : Droits et obligations des élèves › Paragraphe 1 : Les droits.

    Art. R811-77Pour l'application de la présente sous-section, on entend par élèves les élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires des établissements publics locaux.
  97. Art. R811-77-1Le directeur du lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R.
  98. Art. R811-78Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, la liberté d'association s'exerce dans les conditions ci-après :
  99. Art. R811-78-1Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le conseil d'administration de l'établissement sur une demande d'autorisation de fonctionnement d'association d'élèves ou d'autres membres de la…
  100. Art. R811-79Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, la liberté de réunion s'exerce dans les conditions ci-après :
  101. Art. R811-80Les publications rédigées par des élèves peuvent être librement diffusées dans le centre.
  102. Art. R811-81Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression, le directeur du centre veille à ce que des panneaux d'affichage et, dans la mesure du possible, un local soient mis à la disposition des…
  103. Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles › Sous-section 4 : Droits et obligations des élèves › Paragraphe 2 : Les obligations.

    Art. R811-82Toute atteinte aux personnes ou aux biens peut donner lieu à une sanction disciplinaire conformément aux articles R.
  104. Art. R811-83L'obligation d'assiduité mentionnée mentionnée à l'article L.
  105. Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles › Sous-section 4 bis : Régime disciplinaire

    Art. R811-83-1Pour l'application de la présente sous-section, on entend par élèves les élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle…
  106. Art. R811-83-2Préalablement à l'engagement de la procédure disciplinaire, le directeur du lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R.
  107. Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles › Sous-section 4 bis : Régime disciplinaire › Paragraphe 1 : Sanctions disciplinaires

    Art. R811-83-3I.
  108. Art. R811-83-4Sous réserve des dispositions du III de l'article R.
  109. Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles › Sous-section 4 bis : Régime disciplinaire › Paragraphe 2 : La commission éducative

    Art. R811-83-5Il est institué une commission éducative dans chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
  110. Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles › Sous-section 4 bis : Régime disciplinaire › Paragraphe 3 : Le conseil de discipline du lycée

    Art. R811-83-6Au sein de chaque lycée mentionné aux 1° à 3° de l'article R.
  111. Art. R811-83-6-1Lorsque le conseil de discipline est saisi pour des actes portant gravement atteinte aux principes de la République, notamment au principe de laïcité, le directeur du lycée ou le directeur de centre…
  112. Art. D811-83-7Le conseil de discipline prend ses décisions à la majorité absolue des voix exprimées.
  113. Art. D811-83-8Lorsque le représentant des élèves mentionné au 5° de l'article R.
  114. Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles › Sous-section 4 bis : Régime disciplinaire › Paragraphe 3 bis : Le Conseil de discipline régional

    Art. R811-83-8-1Le conseil de discipline régional est présidé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.
  115. Art. R811-83-8-2Les articles R.
  116. Art. R811-83-8-3Le conseil de discipline régional peut être saisi pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens par un directeur de lycée ou un directeur de centre mentionné à l'article R.
  117. Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles › Sous-section 4 bis : Régime disciplinaire › Paragraphe 3 ter : Dispositions communes au conseil de discipline et au conseil de discipline régional

    Art. D811-83-8-4Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline régional et fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action…
  118. Art. D811-83-8-5Lorsqu'un élève ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article D.
  119. Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles › Sous-section 4 bis : Régime disciplinaire › Paragraphe 4 : Procédure disciplinaire

    Art. R811-83-9I.-Le directeur du lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R.
  120. Art. D811-83-9 ALorsque l'autorité compétente engage une procédure disciplinaire, elle informe l'élève qu'il dispose du droit de garder le silence pour l'ensemble de la procédure disciplinaire.
  121. Art. D811-83-10Le président du conseil de discipline convoque par tout moyen permettant de conférer date certaine, y compris la remise en mains propres contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont…
  122. Art. D811-83-11Lorsqu'il se prononce sur le fondement du II de l'article R.
  123. Art. D811-83-12Sous réserve du droit à consultation du dossier, le directeur du lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R.
  124. Art. D811-83-13Au jour fixé pour la séance, le président du conseil de discipline vérifie que le conseil de discipline peut siéger valablement.
  125. Art. D811-83-14Le président ouvre la séance et désigne un secrétaire de séance parmi les membres du conseil de discipline.
  126. Art. D811-83-15Avant l'examen d'une affaire déterminée, si la nature des accusations le justifie et que les deux tiers au moins des membres du conseil le demandent, les délégués de classe qui ne sont pas majeurs…
  127. Art. D811-83-16L'élève et le cas échéant son représentant légal et la personne chargée de l'assister sont introduits.
  128. Art. D811-83-17Le conseil de discipline entend l'élève et le cas échéant, sur leur demande, le représentant légal de celui-ci et la personne chargée de l'assister.
  129. Art. D811-83-18Le président conduit la procédure et les débats dans le respect du contradictoire, avec le souci de donner à l'intervention du conseil de discipline une portée éducative.
  130. Art. D811-83-19L'élève ou, s'il est mineur, son représentant légal, ainsi que, le cas échéant, la personne chargée de l'assister sont invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à…
  131. Art. D811-83-20A l'issue de la délibération, la décision du conseil de discipline est notifiée dans les meilleurs délais à l'élève et, le cas échéant, à son représentant légal, par tout moyen permettant de…
  132. Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles › Sous-section 4 bis : Régime disciplinaire › Paragraphe 5 : Appel

    Art. R811-83-21I.
  133. Art. D811-83-22La commission d'appel régionale est présidée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.
  134. Art. R811-83-23La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R.
  135. Art. R811-83-24Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a compétence pour représenter l'Etat devant le tribunal administratif en cas de recours introduit devant cette juridiction…
  136. Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles › Sous-section 5 : Hébergement et restauration.

    Art. R811-84Des services d'hébergement et de restauration peuvent être annexés à l'établissement public local.
  137. Art. R811-85En ce qui concerne les élèves, l'hébergement et la restauration sont supportés par les familles et par l'Etat.
  138. Art. R811-86Sur la proposition du directeur, le conseil d'administration fixe les prix de pension dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
  139. Art. R811-87Les frais de pension sont forfaitaires, payables d'avance, en trois termes selon une répartition décidée par le conseil d'administration, pouvant tenir compte de la durée réelle des trimestres…
  140. Art. R811-88Sont admis au service de restauration comme commensaux de droit :
  141. Art. R811-89En ce qui concerne la tarification de l'hébergement des hôtes de passage, des stagiaires et des apprentis, les taux applicables sont fixés par délibération du conseil d'administration, compte tenu…
  142. Art. R811-90Pour les établissements relevant de sa compétence, chaque région peut instituer un ou plusieurs fonds communs des services d'hébergement et de restauration.
  143. Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles › Sous-section 6 : Dispositions diverses et d'application.

    Art. R811-91Les écoles d'enseignement spécialisé et les établissements assimilés relevant du ministère de l'agriculture sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement et de formation agricoles.
  144. Art. R811-92L'Etat et les collectivités locales peuvent attribuer aux élèves des établissements publics mentionnés au présent chapitre et aux sections 2, 3 et 4 du chapitre II du présent titre des bourses…
  145. Art. R811-93A tous les degrés de l'enseignement agricole, certains enseignements peuvent être confiés soit à des fonctionnaires, soit à des spécialistes rémunérés à la vacation.
  146. Art. R811-93-1Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut déterminer :
  147. Section 4 : Dispositions relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

    Art. R811-94Le conseil d'administration des établissements d'enseignement agricole jouissant de la personnalité civile agit en qualité d'organe délibérant de l'école considérée comme établissement public et…
  148. Art. R811-95I.
  149. Art. R811-96Les établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont soumis, en ce qui concerne leur régime financier et comptable, aux dispositions des titres Ier et…
  150. Art. R811-97Le budget de chaque établissement comprend trois divisions :
  151. Art. R811-98Le budget est préparé par le directeur de l'établissement.
  152. Art. R811-100Lors de l'approbation des résultats de l'exercice écoulé, le conseil départemental ou le conseil d'administration délibère, pour chacune des trois divisions du budget, sur la part de l'excédent de…
  153. Art. R811-101Les établissements, conformément aux usages observés dans le commerce pour les transactions agricoles ou forestières, peuvent recevoir des traites acceptées en règlement des créances se rattachant à…
  154. Art. R811-102I.-Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes.
  155. Art. R811-104Le directeur de l'établissement peut, ainsi que le président du conseil départemental ou du conseil d'administration, se faire communiquer à tout moment, contre reçu détaillé, les pièces…
  156. Art. R811-106Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès des établissements d'enseignement agricole visés par la présente section.
  157. Art. R811-107Les marchés de travaux, de fournitures et de transports passés directement par l'établissement ou par l'intermédiaire d'un groupement d'achats publics sont soumis aux règles en vigueur pour les…
  158. Art. R811-108Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques.
  159. Art. R811-109La réalisation des emprunts, autres que ceux qui sont garantis par un warrant agricole, ne peut être poursuivie qu'après avis du directeur départemental des finances publiques.
  160. Art. R811-110Le contrôle administratif et financier est exercé sur les établissements mentionnés à la présente section par la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de…
  161. Art. R811-111Dès la création d'un nouvel établissement public national d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles, il est procédé à l'évaluation des biens meubles et immeubles, des stocks, du…
  162. Art. R811-112En cas de suppression d'un établissement, l'affectation des meubles et immeubles est déterminée par décret contresigné par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances, compte tenu des…
  163. Art. R811-113Des instructions du ministre de l'agriculture et du ministre des finances fixent :
  164. Section 5 : Dispositions relatives à l'enseignement général et à l'enseignement technologique par la voie scolaire › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. R811-114Le brevet de technicien agricole est un diplôme classé au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles.
  165. Art. R811-115En vue de l'adaptation à l'emploi, le brevet de technicien agricole et le brevet de technicien supérieur agricole peuvent être complétés par des certificats de spécialisation créés et délivrés dans…
  166. Section 5 : Dispositions relatives à l'enseignement général et à l'enseignement technologique par la voie scolaire › Sous-section 2 : Enseignement général et enseignement technologique du second degré.

    Art. D811-136L'enseignement général et technologique agricole du second degré peut préparer :
  167. Section 6 : Formation des techniciens supérieurs agricoles. › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. D811-137Le brevet de technicien supérieur agricole est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui atteste d'une qualification professionnelle et confère à ses titulaires le titre de technicien…
  168. Art. D811-138Chaque spécialité ou option du brevet de technicien supérieur agricole est créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives…
  169. Art. D811-138-11° L'admission dans une section préparant au brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est organisée dans le cadre de la procédure nationale de…
  170. Section 6 : Formation des techniciens supérieurs agricoles. › Sous-section 2 : Modalités de préparation

    Art. D811-139Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé :
  171. Art. D811-139-1La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles dure deux années et comporte douze à seize semaines de stages, dont dix sont prises sur la période scolaire.
  172. Art. D811-139-2Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent :
  173. Art. D811-139-3Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent :
  174. Art. D811-139-4Les conditions dans lesquelles la durée de formation peut être aménagée pour permettre à des candidats d'intégrer la formation en cours de cursus et dans lesquelles des dispenses d'épreuves peuvent…
  175. Art. D811-139-5I.-Les établissements mentionnés aux a, b et c du 1° de l'article D.
  176. Section 6 : Formation des techniciens supérieurs agricoles. › Sous-section 3 : Conditions de délivrance

    Art. D811-140Le brevet de technicien supérieur agricole est obtenu :
  177. Art. D811-140-1Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent :
  178. Art. D811-140-2L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :
  179. Art. D811-140-3I.-L'examen comporte des épreuves obligatoires qui évaluent chacune l'acquisition d'une capacité.
  180. Art. D811-140-4A l'issue de l'examen, le jury délibère au vu d'une part, des notes obtenues aux épreuves et, d'autre part, s'il existe, du livret scolaire ou de formation du candidat.
  181. Art. D811-140-5Sous la forme progressive, les notes supérieures ou égales à dix sur vingt sont, à la demande des candidats, conservées en vue des sessions ultérieures.
  182. Art. D811-140-6I.-Les candidats par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue ayant choisi de présenter l'examen sous la forme globale, et pour…
  183. Art. D811-140-7Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole ne peut lui être délivré.
  184. Art. D811-140-8I.-Les candidats qui échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D.
  185. Art. D811-140-9Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole est délivré par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
  186. Section 6 : Formation des techniciens supérieurs agricoles. › Sous-section 4 : Organisation et modalités des examens

    Art. D811-141Une session d'examen au moins est organisée chaque année scolaire.
  187. Art. D811-141-1Le président du jury de chaque spécialité est un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.
  188. Art. D811-141-2I.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru…
  189. Section 6 : Formation des techniciens supérieurs agricoles. › Sous-section 5 : Inscription dans le dispositif européen d'enseignement supérieur

    Art. D811-142I.-L'obtention du brevet de technicien supérieur agricole emporte l'acquisition de 120 crédits européens.
  190. Art. D811-142-1En vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une formation de l'enseignement supérieur, des conventions de coopération pédagogique peuvent être conclues entre les…
  191. Art. D811-143Des arrêtés du ministre de l'agriculture précisent les conditions d'application des articles D.
  192. Section 7 : Dispositions relatives à l'enseignement professionnel du second degré.

    Art. D811-144L'enseignement professionnel du second degré est dispensé par voie scolaire, soit à l'issue de la classe de troisième relevant du cycle d'orientation prévu à l'article D.
  193. Art. D811-145A l'issue de la classe de troisième, l'enseignement professionnel du second degré comprend :
  194. Section 7 : Dispositions relatives à l'enseignement professionnel du second degré. › Sous-section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle agricole.

    Art. D811-146I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est un diplôme national délivré par le ministre chargé de l'agriculture.
  195. Art. D811-147I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie scolaire :
  196. Art. D811-147-1Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de l'apprentissage aux candidats ayant suivi une préparation dans les conditions prévues au livre II de la sixième partie…
  197. Art. D811-147-2Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue aux candidats qui justifient d'une préparation d'une durée de 800 heures en…
  198. Art. D811-147-3Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de l'enseignement à distance, aux candidats justifiant avoir suivi la préparation au diplôme selon les modalités prévues…
  199. Art. D811-147-4Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux candidats majeurs au 31 décembre de l'année de l'examen qui, n'ayant pas suivi la préparation prévue aux articles D.
  200. Art. D811-147-5Pour les candidats des voies scolaire et de l'apprentissage mentionnés aux articles D.
  201. Art. D811-148I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est obtenu par le succès à un examen organisé dans le cadre régional ou interrégional, sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation…
  202. Art. D811-148-1I.-L'examen comporte au maximum huit épreuves obligatoires et, le cas échéant, une épreuve facultative.
  203. Art. D811-148-2Les candidats mentionnés aux articles D.
  204. Art. D811-148-3I.-Les candidats ajournés à l'examen du diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole préparé par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage peuvent choisir entre deux formes…
  205. Art. D811-148-4I.-L'examen est organisé en une session annuelle.
  206. Art. D811-148-5I.
  207. Art. D811-148-6I.
  208. Section 7 : Dispositions relatives à l'enseignement professionnel du second degré. › Sous-section 3 : Le baccalauréat professionnel.

    Art. D811-154L'enseignement professionnel agricole du second degré peut également préparer au baccalauréat professionnel organisé par les articles D.
  209. Section 7 : Dispositions relatives à l'enseignement professionnel du second degré. › Sous-section 4 : Dispositions diverses.

    Art. D811-155En vue de l'adaptation à l'emploi, le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études professionnelles agricoles peuvent être complétés, le premier par une mention…
  210. Section 8 : Dispositions relatives à l'enseignement par la voie de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue et des formations alternées, ainsi qu'à l'enseignement à distance › Sous-section 1 : Enseignement par la voie de l'apprentissage et par la voie de la formation professionnelle continue et des formations alternées › Paragraphe 1 : Dispositions générales.

    Art. R811-156La formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires par la voie de l'apprentissage est assurée dans les centres agricoles publics ou privés de…
  211. Art. R811-157Au titre de la formation professionnelle continue ou des formations alternées prévues par le livre IX du code du travail, peut être préparé l'un des diplômes ou titres énumérés aux articles D.
  212. Section 8 : Dispositions relatives à l'enseignement par la voie de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue et des formations alternées, ainsi qu'à l'enseignement à distance › Sous-section 1 : Enseignement par la voie de l'apprentissage et par la voie de la formation professionnelle continue et des formations alternées › Paragraphe 2 : Dispositions propres à la préparation de chaque titre ou diplôme.

    Art. D811-165-1Il est créé un brevet professionnel, diplôme national classé au niveau 4 de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, selon les…
  213. Art. D811-165-2Chaque option du brevet professionnel est créée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
  214. Art. D811-165-3Le brevet professionnel est accessible :
  215. Art. D811-165-4Le diplôme est délivré selon la modalité des unités capitalisables.
  216. Art. D811-165-5Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle en centre de formation et en milieu professionnel.
  217. Art. D811-165-6Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement et de formation professionnelle, par les centres de formation d'apprentis, les centres de formation professionnelle continue et…
  218. Art. D811-165-7Le jury est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
  219. Art. D811-165-8Dans le cas de création conjointe d'une option de brevet professionnel avec d'autres départements ministériels, le diplôme est délivré par les ministres concernés.
  220. Art. D811-166-1Le brevet professionnel agricole est un diplôme national classé au niveau 3 de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, qui…
  221. Art. D811-166-2Les options du brevet professionnel agricole, ainsi que leurs référentiels sont créés par arrêté soit du ministre chargé de l'agriculture, soit des ministres concernés dans le cas de création…
  222. Art. D811-166-3Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ier du code du travail et justifiant :
  223. Art. D811-166-4Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue par tout candidat relevant de la sixième partie du code du travail et justifiant à la fois :
  224. Art. D811-166-5Le brevet professionnel agricole peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article R.6412-1 du code du travail.
  225. Art. D811-166-6Le brevet professionnel agricole peut être délivré selon la modalité des unités capitalisables, ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.
  226. Art. D811-166-7Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt organisateur…
  227. Art. D811-166-8Le jury déclare admis après délibération et, le cas échéant, après examen du dossier individuel de suivi pédagogique ou du dossier de validation des acquis de l'expérience, les candidats ayant…
  228. Art. D811-167Le certificat de spécialisation agricole est un titre national à finalité professionnelle délivré par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions définies par les articles D.
  229. Art. D811-167-1Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option qui atteste une qualification professionnelle spécialisée correspondant à un profil particulier d'emploi ou à une activité…
  230. Art. D811-167-2Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative des métiers de…
  231. Art. D811-167-3Le certificat de spécialisation agricole peut être obtenu :
  232. Art. D811-167-3-1Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue, les candidats doivent justifier lors de leur entrée en formation :
  233. Art. D811-167-3-2Une décision dérogatoire à l'entrée en formation pour le certificat de spécialisation agricole peut être accordée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans…
  234. Art. D811-167-4La formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation agricole comporte, d'une part, une formation en centre de formation et, d'autre part, une formation en milieu professionnel…
  235. Art. D811-167-5Les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après positionnement du candidat organisé par le centre.
  236. Art. D811-167-6Le certificat de spécialisation agricole est délivré selon la modalité des unités capitalisables.
  237. Art. D811-167-7Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
  238. Art. D811-167-8Le jury déclare admis après délibération les candidats ayant satisfait à l'ensemble des conditions d'obtention du certificat de spécialisation agricole.
  239. Section 9 : Dispositions relatives aux examens et concours publics.

    Art. D811-174La fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration aux examens ou concours publics que le ministre chargé de l'agriculture organise ou dont il désigne le président entraîne pour ses auteurs et…
  240. Art. D811-175L'agent qui estime constater une fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration :
  241. Art. D811-175-1Dans le délai de deux mois à compter de la date du procès-verbal, au vu de celui-ci et, à son appréciation, de tout témoignage ou élément complémentaire qu'il juge utile de recueillir, le président…
  242. Art. D811-175-2Préalablement au prononcé d'une sanction, l'autorité compétente mentionnée à l'article D.
  243. Art. D811-175-3I.-Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prononcer la sanction :
  244. Art. D811-175-4La sanction est motivée.
  245. Art. D811-176La sanction prise en application de l'article D.
  246. Art. D811-176-1Avant de statuer sur le recours administratif prévu à l'article D.
  247. Art. D811-176-2Le président de la commission ad hoc, fixant la réunion de cette commission, en avise :
  248. Art. D811-176-3La commission ad hoc prévue est réunie dans les locaux de l'administration ou d'un établissement.
  249. Art. D811-176-4La commission ad hoc émet un avis motivé à la majorité de ses membres.
  250. Art. D811-176-5Le ministre chargé de l'agriculture se prononce par décision motivée.
  251. Section 10 : Dispositions relatives à l'inspection des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

    Art. R811-177L'inspection des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles est assurée par des inspecteurs de l'enseignement agricole.
  252. Section 11 : Dispositions relatives aux parents d'élèves et aux associations de parents d'élèves › Sous-section 1 : Les parents d'élèves

    Art. D811-178Les parents des élèves nouvellement inscrits sont réunis par le directeur du lycée d'enseignement général et technologique agricole ou du lycée professionnel agricole dans les premiers jours suivant…
  253. Art. D811-179Le directeur du lycée d'enseignement général et technologique agricole ou du lycée professionnel agricole organise au moins deux fois par an et par classe de cycle court et cycle long une rencontre…
  254. Art. D811-180Les parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis sont tenus régulièrement informés des résultats et du comportement scolaires de leurs enfants notamment par l'intermédiaire du bulletin scolaire.
  255. Art. D811-181Le directeur du lycée d'enseignement général et technologique agricole ou du lycée professionnel agricole, le directeur du centre de formation d'apprentis ou du centre de formation professionnelle…
  256. Art. D811-182Lors de sa première réunion, sur propositions du ou des conseils intérieurs et de perfectionnement, le conseil d'administration examine les conditions d'organisation du dialogue avec les parents.
  257. Section 11 : Dispositions relatives aux parents d'élèves et aux associations de parents d'élèves › Sous-section 2 : Les associations de parents d'élèves

    Art. D811-183Les articles D.
  258. Art. D811-184Dans chaque site géographique d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comportant un lycée ou un centre de formation d'apprentis ou un centre de…
  259. Art. D811-185Les associations de parents d'élèves peuvent prendre connaissance et obtenir copie de la liste des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis de l'établissement mentionnant leurs noms, adresses…
  260. Art. D811-186Le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles doit permettre aux associations de parents d'élèves de faire connaître leur action auprès des…
  261. Section 11 : Dispositions relatives aux parents d'élèves et aux associations de parents d'élèves › Sous-section 3 : Les représentants des parents d'élèves dans les instances de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

    Art. D811-187Pendant la période de quatre semaines précédant les élections aux différents conseils d'établissement, l'article D.
  262. Art. D811-188Les représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis dans les différentes instances des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles…
  263. Art. D811-189Les horaires de réunion des conseils intérieurs, conseils de perfectionnement, conseils d'administration, commission hygiène et sécurité, conseils de classe et conseils de discipline sont fixés de…
  264. Art. D811-190Les représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis sont destinataires pour l'exercice de leur mandat des mêmes documents que les autres membres de l'instance concernée.
  265. Art. D811-191Dans chaque site géographique d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comportant un lycée ou un centre de formation d'apprentis ou un centre de…