Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Code rural et de la pêche maritime · articles R810-1 à D815-11 · 548 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires articles R811-1 à D811-191
- Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire articles D812-1 à D812-95
- Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat articles R813-1 à R813-82
- Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole articles R814-1 à D814-47
- Chapitre V : Dispositions particulières articles D815-1 à D815-11
02Articles
Articles de cette section
- Art. R810-1Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation dans les conditions prévues par l'article L.
- Art. D810-2Le médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
- Art. D810-3Seules les réclamations des usagers ou des agents ayant été précédées de démarches auprès des services et établissements concernés sont examinées par le médiateur.
- Art. D810-4Lorsque la réclamation lui paraît fondée, le médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur adresse ses recommandations ou propositions au service ou à l'établissement concerné.
- Art. D810-5Le ministre chargé de l'agriculture peut confier au médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur toute mission de médiation, le cas échéant à titre préventif.