Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

Code rural et de la pêche maritime · articles R810-1 à D815-11 · 548 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Articles de cette section

  1. Art. R810-1Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation dans les conditions prévues par l'article L.
  2. Art. D810-2Le médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
  3. Art. D810-3Seules les réclamations des usagers ou des agents ayant été précédées de démarches auprès des services et établissements concernés sont examinées par le médiateur.
  4. Art. D810-4Lorsque la réclamation lui paraît fondée, le médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur adresse ses recommandations ou propositions au service ou à l'établissement concerné.
  5. Art. D810-5Le ministre chargé de l'agriculture peut confier au médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur toute mission de médiation, le cas échéant à titre préventif.