Section 7 : Dispositions relatives à l'enseignement professionnel du second degré.

Code rural et de la pêche maritime · articles D811-144 à D811-155 · 18 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 18 articles

  1. Art. D811-144L'enseignement professionnel du second degré est dispensé par voie scolaire, soit à l'issue de la classe de troisième relevant du cycle d'orientation prévu à l'article D.
  2. Art. D811-145A l'issue de la classe de troisième, l'enseignement professionnel du second degré comprend :
  3. Sous-section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle agricole.

    Art. D811-146I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est un diplôme national délivré par le ministre chargé de l'agriculture.
  4. Art. D811-147I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie scolaire :
  5. Art. D811-147-1Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de l'apprentissage aux candidats ayant suivi une préparation dans les conditions prévues au livre II de la sixième partie…
  6. Art. D811-147-2Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue aux candidats qui justifient d'une préparation d'une durée de 800 heures en…
  7. Art. D811-147-3Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de l'enseignement à distance, aux candidats justifiant avoir suivi la préparation au diplôme selon les modalités prévues…
  8. Art. D811-147-4Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux candidats majeurs au 31 décembre de l'année de l'examen qui, n'ayant pas suivi la préparation prévue aux articles D.
  9. Art. D811-147-5Pour les candidats des voies scolaire et de l'apprentissage mentionnés aux articles D.
  10. Art. D811-148I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est obtenu par le succès à un examen organisé dans le cadre régional ou interrégional, sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation…
  11. Art. D811-148-1I.-L'examen comporte au maximum huit épreuves obligatoires et, le cas échéant, une épreuve facultative.
  12. Art. D811-148-2Les candidats mentionnés aux articles D.
  13. Art. D811-148-3I.-Les candidats ajournés à l'examen du diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole préparé par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage peuvent choisir entre deux formes…
  14. Art. D811-148-4I.-L'examen est organisé en une session annuelle.
  15. Art. D811-148-5I.
  16. Art. D811-148-6I.
  17. Sous-section 3 : Le baccalauréat professionnel.

    Art. D811-154L'enseignement professionnel agricole du second degré peut également préparer au baccalauréat professionnel organisé par les articles D.
  18. Sous-section 4 : Dispositions diverses.

    Art. D811-155En vue de l'adaptation à l'emploi, le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études professionnelles agricoles peuvent être complétés, le premier par une mention…