Paragraphe 2 : Dispositions propres à la préparation de chaque titre ou diplôme.
Code rural et de la pêche maritime · articles D811-165-1 à D811-167-8 · 27 articles
01Articles
Les 27 articles
- Art. D811-165-1Il est créé un brevet professionnel, diplôme national classé au niveau 4 de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, selon les…
- Art. D811-165-2Chaque option du brevet professionnel est créée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
- Art. D811-165-3Le brevet professionnel est accessible :
- Art. D811-165-4Le diplôme est délivré selon la modalité des unités capitalisables.
- Art. D811-165-5Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle en centre de formation et en milieu professionnel.
- Art. D811-165-6Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement et de formation professionnelle, par les centres de formation d'apprentis, les centres de formation professionnelle continue et…
- Art. D811-165-7Le jury est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
- Art. D811-165-8Dans le cas de création conjointe d'une option de brevet professionnel avec d'autres départements ministériels, le diplôme est délivré par les ministres concernés.
- Art. D811-166-1Le brevet professionnel agricole est un diplôme national classé au niveau 3 de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, qui…
- Art. D811-166-2Les options du brevet professionnel agricole, ainsi que leurs référentiels sont créés par arrêté soit du ministre chargé de l'agriculture, soit des ministres concernés dans le cas de création…
- Art. D811-166-3Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ier du code du travail et justifiant :
- Art. D811-166-4Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue par tout candidat relevant de la sixième partie du code du travail et justifiant à la fois :
- Art. D811-166-5Le brevet professionnel agricole peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article R.6412-1 du code du travail.
- Art. D811-166-6Le brevet professionnel agricole peut être délivré selon la modalité des unités capitalisables, ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.
- Art. D811-166-7Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt organisateur…
- Art. D811-166-8Le jury déclare admis après délibération et, le cas échéant, après examen du dossier individuel de suivi pédagogique ou du dossier de validation des acquis de l'expérience, les candidats ayant…
- Art. D811-167Le certificat de spécialisation agricole est un titre national à finalité professionnelle délivré par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions définies par les articles D.
- Art. D811-167-1Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option qui atteste une qualification professionnelle spécialisée correspondant à un profil particulier d'emploi ou à une activité…
- Art. D811-167-2Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative des métiers de…
- Art. D811-167-3Le certificat de spécialisation agricole peut être obtenu :
- Art. D811-167-3-1Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue, les candidats doivent justifier lors de leur entrée en formation :
- Art. D811-167-3-2Une décision dérogatoire à l'entrée en formation pour le certificat de spécialisation agricole peut être accordée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans…
- Art. D811-167-4La formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation agricole comporte, d'une part, une formation en centre de formation et, d'autre part, une formation en milieu professionnel…
- Art. D811-167-5Les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après positionnement du candidat organisé par le centre.
- Art. D811-167-6Le certificat de spécialisation agricole est délivré selon la modalité des unités capitalisables.
- Art. D811-167-7Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
- Art. D811-167-8Le jury déclare admis après délibération les candidats ayant satisfait à l'ensemble des conditions d'obtention du certificat de spécialisation agricole.