Section 8 : Dispositions relatives à l'enseignement par la voie de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue et des formations alternées, ainsi qu'à l'enseignement à distance
Code rural et de la pêche maritime · articles R811-156 à D811-167-8 · 29 articles
01Sommaire
Subdivisions
02Articles
Les 29 articles
Sous-section 1 : Enseignement par la voie de l'apprentissage et par la voie de la formation professionnelle continue et des formations alternées › Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. R811-156La formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires par la voie de l'apprentissage est assurée dans les centres agricoles publics ou privés de…- Art. R811-157Au titre de la formation professionnelle continue ou des formations alternées prévues par le livre IX du code du travail, peut être préparé l'un des diplômes ou titres énumérés aux articles D.
Sous-section 1 : Enseignement par la voie de l'apprentissage et par la voie de la formation professionnelle continue et des formations alternées › Paragraphe 2 : Dispositions propres à la préparation de chaque titre ou diplôme.
Art. D811-165-1Il est créé un brevet professionnel, diplôme national classé au niveau 4 de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, selon les…- Art. D811-165-2Chaque option du brevet professionnel est créée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
- Art. D811-165-3Le brevet professionnel est accessible :
- Art. D811-165-4Le diplôme est délivré selon la modalité des unités capitalisables.
- Art. D811-165-5Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle en centre de formation et en milieu professionnel.
- Art. D811-165-6Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement et de formation professionnelle, par les centres de formation d'apprentis, les centres de formation professionnelle continue et…
- Art. D811-165-7Le jury est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
- Art. D811-165-8Dans le cas de création conjointe d'une option de brevet professionnel avec d'autres départements ministériels, le diplôme est délivré par les ministres concernés.
- Art. D811-166-1Le brevet professionnel agricole est un diplôme national classé au niveau 3 de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, qui…
- Art. D811-166-2Les options du brevet professionnel agricole, ainsi que leurs référentiels sont créés par arrêté soit du ministre chargé de l'agriculture, soit des ministres concernés dans le cas de création…
- Art. D811-166-3Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ier du code du travail et justifiant :
- Art. D811-166-4Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue par tout candidat relevant de la sixième partie du code du travail et justifiant à la fois :
- Art. D811-166-5Le brevet professionnel agricole peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article R.6412-1 du code du travail.
- Art. D811-166-6Le brevet professionnel agricole peut être délivré selon la modalité des unités capitalisables, ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.
- Art. D811-166-7Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt organisateur…
- Art. D811-166-8Le jury déclare admis après délibération et, le cas échéant, après examen du dossier individuel de suivi pédagogique ou du dossier de validation des acquis de l'expérience, les candidats ayant…
- Art. D811-167Le certificat de spécialisation agricole est un titre national à finalité professionnelle délivré par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions définies par les articles D.
- Art. D811-167-1Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option qui atteste une qualification professionnelle spécialisée correspondant à un profil particulier d'emploi ou à une activité…
- Art. D811-167-2Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative des métiers de…
- Art. D811-167-3Le certificat de spécialisation agricole peut être obtenu :
- Art. D811-167-3-1Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue, les candidats doivent justifier lors de leur entrée en formation :
- Art. D811-167-3-2Une décision dérogatoire à l'entrée en formation pour le certificat de spécialisation agricole peut être accordée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans…
- Art. D811-167-4La formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation agricole comporte, d'une part, une formation en centre de formation et, d'autre part, une formation en milieu professionnel…
- Art. D811-167-5Les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après positionnement du candidat organisé par le centre.
- Art. D811-167-6Le certificat de spécialisation agricole est délivré selon la modalité des unités capitalisables.
- Art. D811-167-7Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
- Art. D811-167-8Le jury déclare admis après délibération les candidats ayant satisfait à l'ensemble des conditions d'obtention du certificat de spécialisation agricole.