Sous-section 1 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-8.

Code rural et de la pêche maritime · articles R813-36 à R813-41 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R813-36Les formations telles que définies à l'article R.
  2. Art. R813-37L'effectif d'une classe ne doit pas dépasser quarante-cinq élèves, sauf stipulation particulière du contrat.
  3. Art. R813-38La subvention de fonctionnement par élève est constituée, selon le mode d'accueil, d'une part correspondant à l'externat simple et, lorsqu'il y a lieu, d'une deuxième part correspondant à la…
  4. Art. R813-39La charge d'enseignement de l'établissement est calculée par classe et par discipline ou groupe de disciplines compte tenu :
  5. Art. R813-40Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut autoriser le paiement d'heures de suppléance, d'heures supplémentaires et, dans la limite de 15 p.
  6. Art. R813-41Les effectifs d'élèves pris en compte pour le calcul de la subvention annuelle mentionnée à l'article L.