Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat

Code rural et de la pêche maritime · articles R813-1 à R813-82 · 87 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 87 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales

    Art. R813-1Les dispositions des sections V, VI, VII, VIII et IX du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux enseignements technologiques et aux formations professionnelles du second degré dispensés…
  2. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés.

    Art. R813-2Pour chaque établissement d'enseignement agricole privé, la demande de souscription d'un contrat avec l'Etat ou d'un avenant à un contrat en cours est formée par l'association ou l'organisme…
  3. Art. R813-3La demande de contrat doit comporter :
  4. Art. R813-4La demande est adressée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt territorialement compétent en raison de la localisation principale de l'établissement par lettre…
  5. Art. R813-5Les formations faisant l'objet du contrat sont définies par :
  6. Art. R813-6Le contrat peut porter sur une partie ou sur la totalité des formations initiales relevant du ministre de l'agriculture dispensées au titre du projet pédagogique de l'établissement.
  7. Art. R813-7Le contrat est signé par le ministre de l'agriculture ou par son délégué et par le président ou un représentant de l'association ou organisme, dûment mandaté par le conseil d'administration.
  8. Art. R813-8Toute information ou publicité diffusée par l'établissement doit clairement faire apparaître son caractère privé et indiquer les formations sous contrat et les formations hors contrat.
  9. Art. R813-9Dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  10. Art. R813-10Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R.
  11. Art. R813-11Les épreuves des examens conduisant à l'obtention des diplômes d'Etat de l'enseignement agricole peuvent se dérouler dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
  12. Art. R813-12Le président de l'association ou de l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé et le ministre de l'agriculture ou son délégué peuvent demander chaque année la révision…
  13. Art. R813-13En cas de manquements graves ou répétés de l'association ou de l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux…
  14. Art. R813-14Dans les établissements mentionnés à l'article L.
  15. Art. R813-15L'association ou l'organisme peut demander l'intégration dans l'enseignement public de l'établissement dont il est responsable.
  16. Art. R813-16Les annexes I, II et III du présent livre constituent les contrats types que peuvent passer avec l'Etat les associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricoles privés…
  17. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat.

    Art. R813-17Les enseignants ou formateurs sont :
  18. Art. R813-18I.-Sous réserve des dispositions de l'article R.
  19. Art. R813-19Dans les formations des établissements mentionnés à l'article L.
  20. Art. R813-20Les formateurs des établissements mentionnés à l'article L.
  21. Art. R813-21Les établissements mentionnés à l'article L.
  22. Art. R813-22Le décret en Conseil d'Etat relatif aux contrats entre l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article L.
  23. Art. R813-23Les chefs d'établissement doivent justifier de l'un des titres, diplômes ou qualités sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat pour diriger un établissement de…
  24. Art. R813-24Dans les établissements mentionnés à l'article L.
  25. Art. R813-25Les enseignants et formateurs permanents sont tenus de participer à toutes les épreuves de délivrance des diplômes conformément aux instructions ou convocations du ministre de l'agriculture.
  26. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Contrôle des établissements d'enseignement agricole privés.

    Art. R813-26Le contrôle administratif et pédagogique des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat relève du ministre de l'agriculture.
  27. Art. R813-27Le contrôle budgétaire des établissements sous contrat est exercé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département de leur localisation principale.
  28. Art. R813-28A l'occasion des inspections et contrôles prévus ci-dessus, les documents pédagogiques, administratifs et financiers demandés sont présentés par le directeur de l'établissement, sous la…
  29. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 4 : Commission de conciliation.

    Art. R813-29La commission de conciliation instituée auprès du ministre de l'agriculture par l'article L.
  30. Art. R813-30Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée de trois ans après consultation des organismes représentatifs pour la désignation des…
  31. Art. R813-31La Commission nationale de conciliation se réunit sur la convocation de son président ou sur demande du ministre de l'agriculture.
  32. Art. R813-32Le ministre de l'agriculture désigne le représentant de l'Etat devant la commission.
  33. Art. R813-33Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission, procès-verbal en est immédiatement dressé.
  34. Art. R813-34Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles peuvent être allouées des indemnités de déplacement aux membres de la commission…
  35. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 5 : Organisations représentatives de l'enseignement technique agricole privé.

    Art. R813-35Sont considérés comme fédérations nationales représentatives d'associations ou d'organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés les organismes qui, les regroupant, leur…
  36. Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat › Sous-section 1 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-8.

    Art. R813-36Les formations telles que définies à l'article R.
  37. Art. R813-37L'effectif d'une classe ne doit pas dépasser quarante-cinq élèves, sauf stipulation particulière du contrat.
  38. Art. R813-38La subvention de fonctionnement par élève est constituée, selon le mode d'accueil, d'une part correspondant à l'externat simple et, lorsqu'il y a lieu, d'une deuxième part correspondant à la…
  39. Art. R813-39La charge d'enseignement de l'établissement est calculée par classe et par discipline ou groupe de disciplines compte tenu :
  40. Art. R813-40Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut autoriser le paiement d'heures de suppléance, d'heures supplémentaires et, dans la limite de 15 p.
  41. Art. R813-41Les effectifs d'élèves pris en compte pour le calcul de la subvention annuelle mentionnée à l'article L.
  42. Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-9 › Paragraphe 1 : Contrats entre l'Etat et les établissements.

    Art. R813-42Les associations ou organismes mentionnés à l'article L.
  43. Art. R813-43Pendant les séquences pédagogiques dispensées dans ces établissements, peuvent être réunis dans un même groupe de formation des élèves qui sont :
  44. Art. R813-44Les formations telles que définies à l'article R.
  45. Art. R813-45Lorsque le quotient du nombre d'élèves inscrits dans le secteur sous contrat de l'établissement par le nombre de formations faisant l'objet du contrat devient inférieur à huit pendant deux années…
  46. Art. R813-46L'Etat contribue à la prise en charge des dépenses de fonctionnement afférentes aux seules formations sous contrat des établissements mentionnés à l'article L.
  47. Art. D813-47Pour chaque niveau de formation, le nombre de postes de formateur nécessaire par groupe de formation est fixé à l'annexe V du présent livre selon les caractéristiques de rythme approprié précisées à…
  48. Art. D813-48Pour chaque établissement, le nombre de postes retenus pour le calcul de l'aide financière de l'Etat est obtenu en multipliant le nombre de postes nécessaire par groupe de formation par le nombre de…
  49. Art. D813-49Le coût d'un poste est calculé pour chaque niveau de formation par référence au coût moyen pour l'Etat des postes correspondants des enseignants contractuels des établissements d'enseignement…
  50. Art. D813-50Les effectifs d'élèves pris en compte pour le calcul de l'aide financière annuelle mentionnée à l'article L.
  51. Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-9 › Paragraphe 2 : Obligations et garanties des formateurs.

    Art. R813-51Les obligations de service des formateurs sont fixées compte tenu des coefficients d'équivalence mentionnés à l'article R.
  52. Art. R813-52Sous réserve des dispositions légales et conventionnelles relatives à la période d'essai, le contrat de travail d'un formateur conclu pour une durée indéterminée doit prévoir qu'il ne peut…
  53. Art. R813-53Toute sanction disciplinaire est susceptible de recours devant la commission paritaire instituée par la convention collective.
  54. Art. R813-54Le formateur qui refuse de participer aux travaux et sessions nécessaires à l'accès à la qualification pédagogique mentionnée à l'article R.
  55. Art. R813-55Chaque organisation syndicale signataire d'une convention collective nationale peut désigner au moins un représentant national.
  56. Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-9 › Paragraphe 3 : Stages et périodes de formation en milieu professionnel

    Art. D813-55-1Les périodes de formation en milieu professionnel, réalisées dans le cadre des formations du second cycle secondaire mentionnées au livre VIII et qui sont dispensées par les établissements…
  57. Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat › Sous-section 3 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (2°).

    Art. R813-56Les associations ou organismes responsables d'établissement offrant :
  58. Art. R813-57Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.
  59. Art. R813-58Sous réserve des dispositions prévues aux articles R.
  60. Art. R813-59L'aide financière de l'Etat comprend :
  61. Art. R813-60Les directeurs et les formateurs à titre permanent des établissements de formation pédagogique privés sous contrat doivent détenir au minimum l'un des titres ou diplômes sanctionnant un cycle…
  62. Art. R813-61Les articles R.
  63. Art. R813-62Les effectifs d'élèves pris en compte sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire.
  64. Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat › Sous-section 4 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (1°).

    Art. R813-63Le contrat que peuvent passer avec l'Etat les établissements d'enseignement supérieur agricole privés, relevant du ministre chargé de l'agriculture et remplissant les conditions définies au 1° de…
  65. Art. R813-64Les enseignants à titre permanent des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat doivent détenir l'un des titres, diplômes ou certification professionnelle figurant sur une…
  66. Art. R813-66L'aide financière versée par l'Etat aux établissements d'enseignement supérieur agricole privés en exécution du contrat passé en application de l'article R.
  67. Art. R813-68Le contrôle pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat appartient au ministre de l'agriculture ;
  68. Art. R813-69Le contrôle administratif des établissements sous contrat appartient au ministre de l'agriculture.
  69. Art. R813-70Le contrôle budgétaire des établissements sous contrat appartient au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département où est situé leur siège.
  70. Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat › Sous-section 4 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (1°). › Sous-section 4 bis : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-11

    Art. R813-70-1Une commission consultative est chargée d'émettre un avis sur toutes les demandes de conclusion d'un contrat ou d'un avenant aux contrats en cours entre l'Etat et les établissements d'enseignement…
  71. Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat › Sous-section 4 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (1°). › Sous-section 4 bis : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-11 › Paragraphe 1 : Conditions d'agrément des établissements mentionnés à l'article L. 813-11

    Art. R813-70-2I.
  72. Art. R813-70-3I.-Pour la première demande d'agrément, le ministre chargé de l'agriculture peut délivrer un agrément provisoire.
  73. Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat › Sous-section 4 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (1°). › Sous-section 4 bis : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-11 › Paragraphe 2 : Conditions particulières de recrutement, d'évaluation et de délivrance des diplômes

    Art. R813-70-4I.
  74. Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat › Sous-section 4 ter : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-12

    Art. D813-70-5Nonobstant du respect des dispositions prévues à la section 5 du chapitre II du titre premier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, les établissements d'enseignement supérieur…
  75. Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat › Sous-section 5 : Organismes consultatifs

    Art. R813-71Le comité consultatif ministériel institué par l'article L.
  76. Art. R813-72Outre son président, le comité consultatif comprend le responsable de la gestion des ressources humaines de l'enseignement privé agricole sous contrat du ministère chargé de l'agriculture ou son…
  77. Art. R813-72-1En vue de l'élection des représentants des personnels, les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs représentés au sein du comité consultatif sont fixées par arrêté du…
  78. Art. R813-73I.-Les élections des représentants du personnel au comité consultatif sont organisées dans les conditions prévues aux articles R.
  79. Art. R813-74I.-Le comité consultatif ministériel est consulté sur les questions et projets de textes concernant les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L.
  80. Art. R813-75Le comité fonctionne dans les conditions prévues aux articles R.
  81. Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat › Sous-section 6 : Autorisations d'absence et crédit de temps syndical accordés aux organisations syndicales représentatives des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime

    Art. R813-76Sous réserve des nécessités du service, des autorisations spéciales d'absence et un crédit de temps syndical sont accordés aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L.
  82. Art. R813-77I.-Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heures selon les besoins de l'activité syndicale, est déterminé pour l'année scolaire qui suit…
  83. Art. R813-78Le contingent global de crédit de temps syndical mentionné au II de l'article R.
  84. Art. R813-79Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps syndical.
  85. Art. R813-80Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou…
  86. Art. R813-81I.-Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces instances, les représentants syndicaux des personnels enseignants ou de documentation, titulaires et…
  87. Art. R813-82Les droits en matière d'avancement d'un personnel enseignant ou de documentation des établissements d'enseignement privés agricoles sous contrat bénéficiaire d'une décharge totale de service pour…