Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-9

Code rural et de la pêche maritime · articles R813-42 à D813-55-1 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Paragraphe 1 : Contrats entre l'Etat et les établissements.

    Art. R813-42Les associations ou organismes mentionnés à l'article L.
  2. Art. R813-43Pendant les séquences pédagogiques dispensées dans ces établissements, peuvent être réunis dans un même groupe de formation des élèves qui sont :
  3. Art. R813-44Les formations telles que définies à l'article R.
  4. Art. R813-45Lorsque le quotient du nombre d'élèves inscrits dans le secteur sous contrat de l'établissement par le nombre de formations faisant l'objet du contrat devient inférieur à huit pendant deux années…
  5. Art. R813-46L'Etat contribue à la prise en charge des dépenses de fonctionnement afférentes aux seules formations sous contrat des établissements mentionnés à l'article L.
  6. Art. D813-47Pour chaque niveau de formation, le nombre de postes de formateur nécessaire par groupe de formation est fixé à l'annexe V du présent livre selon les caractéristiques de rythme approprié précisées à…
  7. Art. D813-48Pour chaque établissement, le nombre de postes retenus pour le calcul de l'aide financière de l'Etat est obtenu en multipliant le nombre de postes nécessaire par groupe de formation par le nombre de…
  8. Art. D813-49Le coût d'un poste est calculé pour chaque niveau de formation par référence au coût moyen pour l'Etat des postes correspondants des enseignants contractuels des établissements d'enseignement…
  9. Art. D813-50Les effectifs d'élèves pris en compte pour le calcul de l'aide financière annuelle mentionnée à l'article L.
  10. Paragraphe 2 : Obligations et garanties des formateurs.

    Art. R813-51Les obligations de service des formateurs sont fixées compte tenu des coefficients d'équivalence mentionnés à l'article R.
  11. Art. R813-52Sous réserve des dispositions légales et conventionnelles relatives à la période d'essai, le contrat de travail d'un formateur conclu pour une durée indéterminée doit prévoir qu'il ne peut…
  12. Art. R813-53Toute sanction disciplinaire est susceptible de recours devant la commission paritaire instituée par la convention collective.
  13. Art. R813-54Le formateur qui refuse de participer aux travaux et sessions nécessaires à l'accès à la qualification pédagogique mentionnée à l'article R.
  14. Art. R813-55Chaque organisation syndicale signataire d'une convention collective nationale peut désigner au moins un représentant national.
  15. Paragraphe 3 : Stages et périodes de formation en milieu professionnel

    Art. D813-55-1Les périodes de formation en milieu professionnel, réalisées dans le cadre des formations du second cycle secondaire mentionnées au livre VIII et qui sont dispensées par les établissements…