Sous-section 4 bis : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-11
Code rural et de la pêche maritime · articles R813-70-1 à R813-70-4 · 4 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Conditions d'agrément des établissements mentionnés à l'article L. 813-11 articles R813-70-2 à R813-70-3
- Paragraphe 2 : Conditions particulières de recrutement, d'évaluation et de délivrance des diplômes article R813-70-4
02Articles
Les 4 articles
- Art. R813-70-1Une commission consultative est chargée d'émettre un avis sur toutes les demandes de conclusion d'un contrat ou d'un avenant aux contrats en cours entre l'Etat et les établissements d'enseignement…
Paragraphe 1 : Conditions d'agrément des établissements mentionnés à l'article L. 813-11
Art. R813-70-2I.- Art. R813-70-3I.-Pour la première demande d'agrément, le ministre chargé de l'agriculture peut délivrer un agrément provisoire.
Paragraphe 2 : Conditions particulières de recrutement, d'évaluation et de délivrance des diplômes
Art. R813-70-4I.