Sous-section 4 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (1°).

Code rural et de la pêche maritime · articles R813-63 à R813-70-4 · 10 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 10 articles

  1. Art. R813-63Le contrat que peuvent passer avec l'Etat les établissements d'enseignement supérieur agricole privés, relevant du ministre chargé de l'agriculture et remplissant les conditions définies au 1° de…
  2. Art. R813-64Les enseignants à titre permanent des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat doivent détenir l'un des titres, diplômes ou certification professionnelle figurant sur une…
  3. Art. R813-66L'aide financière versée par l'Etat aux établissements d'enseignement supérieur agricole privés en exécution du contrat passé en application de l'article R.
  4. Art. R813-68Le contrôle pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat appartient au ministre de l'agriculture ;
  5. Art. R813-69Le contrôle administratif des établissements sous contrat appartient au ministre de l'agriculture.
  6. Art. R813-70Le contrôle budgétaire des établissements sous contrat appartient au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département où est situé leur siège.
  7. Sous-section 4 bis : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-11

    Art. R813-70-1Une commission consultative est chargée d'émettre un avis sur toutes les demandes de conclusion d'un contrat ou d'un avenant aux contrats en cours entre l'Etat et les établissements d'enseignement…
  8. Sous-section 4 bis : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-11 › Paragraphe 1 : Conditions d'agrément des établissements mentionnés à l'article L. 813-11

    Art. R813-70-2I.
  9. Art. R813-70-3I.-Pour la première demande d'agrément, le ministre chargé de l'agriculture peut délivrer un agrément provisoire.
  10. Sous-section 4 bis : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-11 › Paragraphe 2 : Conditions particulières de recrutement, d'évaluation et de délivrance des diplômes

    Art. R813-70-4I.