Sous-section 4 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (1°).
Code rural et de la pêche maritime · articles R813-63 à R813-70-4 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 4 bis : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-11 articles R813-70-1 à R813-70-4
02Articles
Les 10 articles
- Art. R813-63Le contrat que peuvent passer avec l'Etat les établissements d'enseignement supérieur agricole privés, relevant du ministre chargé de l'agriculture et remplissant les conditions définies au 1° de…
- Art. R813-64Les enseignants à titre permanent des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat doivent détenir l'un des titres, diplômes ou certification professionnelle figurant sur une…
- Art. R813-66L'aide financière versée par l'Etat aux établissements d'enseignement supérieur agricole privés en exécution du contrat passé en application de l'article R.
- Art. R813-68Le contrôle pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat appartient au ministre de l'agriculture ;
- Art. R813-69Le contrôle administratif des établissements sous contrat appartient au ministre de l'agriculture.
- Art. R813-70Le contrôle budgétaire des établissements sous contrat appartient au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département où est situé leur siège.
Sous-section 4 bis : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-11
Art. R813-70-1Une commission consultative est chargée d'émettre un avis sur toutes les demandes de conclusion d'un contrat ou d'un avenant aux contrats en cours entre l'Etat et les établissements d'enseignement…Sous-section 4 bis : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-11 › Paragraphe 1 : Conditions d'agrément des établissements mentionnés à l'article L. 813-11
Art. R813-70-2I.- Art. R813-70-3I.-Pour la première demande d'agrément, le ministre chargé de l'agriculture peut délivrer un agrément provisoire.
Sous-section 4 bis : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-11 › Paragraphe 2 : Conditions particulières de recrutement, d'évaluation et de délivrance des diplômes
Art. R813-70-4I.