Chapitre V : Dispositions particulières
Code rural et de la pêche maritime · articles D815-1 à D815-11 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Aménagement des épreuves des examens et concours au bénéfice des candidats présentant un handicap articles D815-1 à D815-6
- Section 2 : Aide de l'Etat à la formation des travailleurs appelés à exercer des responsabilités dans des organisations professionnelles et syndicales agricoles articles D815-7 à D815-11
02Articles
Les 13 articles
Section 1 : Aménagement des épreuves des examens et concours au bénéfice des candidats présentant un handicap
Art. D815-1Afin de garantir l'égalité des chances entre les candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement technique agricole et de l'enseignement supérieur agricole qui présentent un…- Art. D815-2Les aménagements mentionnés à l'article D.
- Art. D815-3Les candidats mentionnés à l'article D.
- Art. D815-4Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la commission mentionnée à l'article L.
- Art. R815-4-1Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pour organiser un examen ou un concours sur une demande d'autorisation d'aménagement des conditions d'examen ou de concours en cas de…
- Art. D815-4-2Par dérogation aux dispositions au premier alinéa de l'article D.
- Art. D815-5L'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves.
- Art. D815-6Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle…
Section 2 : Aide de l'Etat à la formation des travailleurs appelés à exercer des responsabilités dans des organisations professionnelles et syndicales agricoles
Art. D815-7Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L.- Art. D815-8Peuvent seules bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D.
- Art. D815-9L'aide mentionnée à l'article D.
- Art. D815-10Le ministre chargé de l'agriculture octroie l'aide à la promotion collective agricole en tenant compte de la représentativité de l'organisation demanderesse, de la qualité de ses projets de…
- Art. D815-11Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et modalités de présentation et d'instruction de la demande d'aide à la promotion collective agricole.