Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole

Code rural et de la pêche maritime · articles R814-1 à D814-47 · 63 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 63 articles

  1. Section 1 : Conseil national de l'enseignement agricole.

    Art. R814-1Le ministre chargé de l'agriculture nomme par arrêté les membres du Conseil national de l'enseignement agricole, à l'exception de ceux qui y siègent à raison de leurs fonctions en vertu du présent…
  2. Art. R814-2Dans chaque catégorie, la liste des organisations professionnelles ou syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le ministre de l'agriculture.
  3. Art. R814-3Le ministre de l'agriculture nomme également par arrêté au Conseil national de l'enseignement agricole les personnalités appelées à siéger à titre consultatif, dont le nombre ne peut excéder six et…
  4. Art. R814-4Lorsqu'il n'est pas en mesure de présider une séance du Conseil national de l'enseignement agricole, le ministre de l'agriculture désigne la personne qui est appelée à le suppléer.
  5. Art. R814-5Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  6. Art. R814-6Le Conseil national de l'enseignement agricole se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre de l'agriculture.
  7. Art. R814-7Le Conseil national de l'enseignement agricole désigne celui ou ceux de ses membres qui représentent l'enseignement agricole au Conseil supérieur de l'éducation.
  8. Art. R814-8Le ministre de l'agriculture peut, à son initiative ou sur proposition du Conseil national de l'enseignement agricole, constituer au sein de ce dernier des commissions spécialisées dont il fixe les…
  9. Art. R814-9Le ministre de l'agriculture peut désigner au sein du conseil un ou plusieurs rapporteurs pour l'étude d'une question particulière.
  10. Art. R814-9-1Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté le règlement intérieur du Conseil national de l'enseignement agricole.
  11. Section 2 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire › Sous-section 1 : Attributions.

    Art. D814-10I.
  12. Section 2 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire › Sous-section 2 : Composition.

    Art. D814-11Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire comprend cinquante-huit membres ainsi répartis :
  13. Art. D814-12Les catégories de personnels, étudiants et stagiaires en formation continue définies aux a à f du 3° et aux a et b du 4° de l'article D.
  14. Art. D814-13Il est établi une liste électorale par établissement d'enseignement supérieur agricole public pour chacun des collèges.
  15. Art. D814-14Dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics, sont électeurs et éligibles les personnels mentionnés aux a à e du 3° de l'article D.
  16. Art. D814-15I.- Les enseignants-chercheurs et les enseignants sont inscrits sur les listes électorales du collège correspondant à leur grade dans l'établissement où ils exercent à titre principal leurs…
  17. Art. D814-16I.- Le mandat des membres du Conseil est de cinq ans.
  18. Art. D814-17Les dispositions de l'article R.
  19. Art. D814-18Le membre élu du Conseil qui, au cours de son mandat, démissionne ou est frappé d'un empêchement définitif, est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par son suppléant, lequel devient…
  20. Art. D814-19Les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus…
  21. Art. D814-20Les listes de candidats sont établies au plan national pour chaque collège.
  22. Art. D814-21Les bureaux de vote institués dans les établissements procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qui est transmis à la commission de contrôle des opérations électorales.
  23. Art. D814-22Il est créé une commission de contrôle des opérations électorales.
  24. Art. R814-23La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs ou par le ministre de l'agriculture sur la préparation et le déroulement des…
  25. Art. D814-24Les membres du Conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit.
  26. Section 2 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire › Sous-section 3 : Fonctionnement.

    Art. D814-25I.-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire comporte une section permanente qui comprend vingt-deux membres ainsi répartis :
  27. Art. D814-26En dehors des séances plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil.
  28. Art. D814-27I.-Le Conseil est réuni :
  29. Art. D814-28Les dispositions de l'article R.
  30. Art. D814-29Chacune des questions figurant à l'ordre du jour fait l'objet d'un exposé introductif par un rapporteur désigné par le président, le cas échéant en dehors des membres du Conseil.
  31. Art. D814-30Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances.
  32. Section 2 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire › Sous-section 4 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire › Paragraphe 1 : Procédure disciplinaire

    Art. R814-30-1Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est constitué selon les dispositions de la présente…
  33. Art. R814-30-2Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire se compose, outre son président, de douze conseillers…
  34. Art. R814-30-3Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire sont élus par et parmi les représentants…
  35. Art. R814-30-4Un vice-président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est élu au scrutin uninominal…
  36. Art. R814-30-5Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est assisté d'un greffe, mis à sa disposition par le…
  37. Art. R814-30-6Lorsqu'elle statue à l'égard d'un professeur de l'enseignement supérieur, d'un directeur de recherche d'un établissement public ou d'un enseignant associé de même niveau, la formation de jugement…
  38. Art. R814-30-7Lorsqu'elle statue à l'égard d'un maître de conférences de l'enseignement supérieur, d'un chargé de recherche d'un établissement public ou d'un enseignant associé de même niveau, la formation de…
  39. Art. R814-30-8Lorsqu'elle statue à l'égard d'un autre personnel exerçant des fonctions d'enseignement, la formation de jugement est composée de quatre membres.
  40. Art. R814-30-9Les différentes formations de jugement ne peuvent valablement délibérer que si au moins la moitié des membres appelés à siéger sont présents.
  41. Art. R814-30-10Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire met en place, pour chaque affaire, une…
  42. Art. R814-30-11Les décisions du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire sont publiées au Bulletin officiel du…
  43. Section 2 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire › Sous-section 4 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire › Paragraphe 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités

    Art. R814-30-24La demande en relèvement présentée en application de l'article L.
  44. Art. R814-30-25La demande est ensuite transmise au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article R.
  45. Art. R814-30-26La demande, accompagnée de l'avis motivé de la section disciplinaire et, le cas échéant, de l'échange de correspondances avec le demandeur, est transmise au président du Conseil national de…
  46. Art. R814-30-27Les décisions de relèvement sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.
  47. Art. R814-30-28La décision est prononcée en séance publique.
  48. Section 4 : Comités régionaux de l'enseignement agricole.

    Art. R814-33Le comité régional de l'enseignement agricole, présidé par le préfet de région ou par son représentant, comprend, en outre, les membres suivants :
  49. Art. R814-33-1Pour l'application en Corse de l'article R.
  50. Art. R814-34A l'exception des représentants de l'Etat, de la région et des élèves et étudiants, les membres du comité régional de l'enseignement agricole sont nommés par arrêté du préfet de région pour une…
  51. Art. R814-35Le préfet de région peut nommer également par arrêté au comité régional de l'enseignement agricole des personnalités qualifiées, notamment dans le domaine de la recherche, qui siègent à titre…
  52. Art. R814-36Le comité régional de l'enseignement agricole se réunit au moins une fois par an sur convocation du préfet de région qui en fixe l'ordre du jour.
  53. Art. R814-37Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  54. Art. R814-38Le préfet de région peut, à son initiative ou sur proposition de la majorité des membres du comité, constituer au sein de ce dernier des commissions spécialisées suivant les modalités définies par…
  55. Art. R814-39Le comité régional de l'enseignement agricole et les commissions spécialisées constituées en son sein peuvent entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par leur président, ou demandée…
  56. Art. R814-40Les dépenses afférentes aux frais de déplacement des membres du comité mentionnés aux 1° (c, d et e), 2° (a et b) et 3° (a et b) de l'article R.
  57. Section 5 : Conseils des délégués des élèves, des étudiants et des apprentis de l'enseignement agricole public › Sous-section 1 : Conseil national des délégués des élèves, des étudiants et des apprentis de l'enseignement agricole public

    Art. D814-41Le Conseil national des délégués des élèves, étudiants et apprentis de l'enseignement agricole public peut être consulté par le ministre chargé de l'agriculture sur les questions relatives au…
  58. Art. R814-42Le Conseil national des délégués des élèves, étudiants et apprentis de l'enseignement agricole public est présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant.
  59. Art. D814-43Le Conseil national des délégués des élèves, étudiants et apprentis de l'enseignement agricole public se réunit au moins une fois par an.
  60. Section 5 : Conseils des délégués des élèves, des étudiants et des apprentis de l'enseignement agricole public › Sous-section 2 : Conseils régionaux des délégués des élèves, étudiants et apprentis de l'enseignement agricole public

    Art. D814-44Un conseil régional des délégués des élèves, étudiants et apprentis de l'enseignement agricole public est présidé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son…
  61. Art. D814-45Le conseil régional des délégués des élèves, étudiants et apprentis de l'enseignement agricole public se compose des représentants des délégués des élèves, étudiants et apprentis des établissements…
  62. Art. D814-46La liste des membres du conseil mentionné à l'article D.
  63. Art. D814-47Les règles de fonctionnement définies à l'article D.