Section 2 : Administration de l'institut
Code rural et de la pêche maritime · articles R831-3 à R831-8 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R831-3L'institut est administré par un conseil d'administration, présidé par le président de l'institut.
- Art. R831-3-1Le président de l'institut, choisi parmi les personnalités ayant une compétence reconnue dans le domaine scientifique et technique, est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par…
- Art. R831-3-2La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article R.
- Art. R831-4Le conseil d'administration de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement comprend, outre le président, dix-huit membres :
- Art. R831-5Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
- Art. R831-6Le conseil d'administration délibère notamment sur :
- Art. R831-7Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'agriculture, à moins que l'un…
- Art. R831-8Le président de l'institut assure la direction scientifique, administrative et financière de l'institut.