Section 2 : Administration de l'institut

Code rural et de la pêche maritime · articles R831-3 à R831-8 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R831-3L'institut est administré par un conseil d'administration, présidé par le président de l'institut.
  2. Art. R831-3-1Le président de l'institut, choisi parmi les personnalités ayant une compétence reconnue dans le domaine scientifique et technique, est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par…
  3. Art. R831-3-2La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article R.
  4. Art. R831-4Le conseil d'administration de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement comprend, outre le président, dix-huit membres :
  5. Art. R831-5Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
  6. Art. R831-6Le conseil d'administration délibère notamment sur :
  7. Art. R831-7Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'agriculture, à moins que l'un…
  8. Art. R831-8Le président de l'institut assure la direction scientifique, administrative et financière de l'institut.