Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros.

Code de la santé publique · articles L5124-1 à L5124-18 · 26 articles

01Articles

Les 26 articles

  1. Art. L5124-1La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L.
  2. Art. L5124-2Toute entreprise qui comporte au moins un établissement pharmaceutique doit être la propriété d'un pharmacien ou d'une société à la gérance ou à la direction générale de laquelle participe un…
  3. Art. L5124-3L'ouverture d'un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité, est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
  4. Art. L5124-4Le pharmacien responsable et les pharmaciens délégués doivent exercer personnellement leur profession.
  5. Art. L5124-5Lorsqu'un médicament ou produit soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L.
  6. Art. L5124-6I.
  7. Art. L5124-7Des organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire peuvent comporter un établissement pharmaceutique, dont ils sont propriétaires, qui distribue en gros des médicaments à des organismes…
  8. Art. L5124-8I.
  9. Art. L5124-8-1Les médicaments mentionnés au II de l'article L.
  10. Art. L5124-8-2En l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée, les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées peuvent, pour répondre à des besoins spécifiques de la…
  11. Art. L5124-8-3Les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées peuvent, pour répondre à des besoins spécifiques de la défense, effectuer le déconditionnement et le reconditionnement…
  12. Art. L5124-8-4Sous réserve de la satisfaction de leur mission prioritaire de soutien sanitaire aux forces armées mentionnée à l'article L.
  13. Art. L5124-9Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L.
  14. Art. L5124-9-1Les activités mentionnées à l'article L.
  15. Art. L5124-10Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  16. Art. L5124-11Un établissement pharmaceutique exportant un médicament doit demander à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de certifier qu'il possède l'autorisation mentionnée à…
  17. Art. L5124-13L'importation sur le territoire douanier des médicaments à usage humain et l'importation et l'exportation des préparations de thérapie génique ou des préparations de thérapie cellulaire xénogénique…
  18. Art. L5124-13-1Dans le cas de recherches impliquant la personne humaine portant sur les préparations de thérapie génique et de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 12° et au 13° de l'article L.
  19. Art. L5124-13-2Une spécialité pharmaceutique faisant l'objet d'une distribution parallèle est une spécialité :
  20. Art. L5124-14La société anonyme dénommée " Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies " exerce des activités de recherche, de production et de commercialisation de médicaments à usage humain…
  21. Art. L5124-16Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, la société "Laboratoire…
  22. Art. L5124-17La publicité en faveur des entreprises et établissements pharmaceutiques ne peut être faite que dans les conditions prévues par voie réglementaire.
  23. Art. L5124-17-1Un système d'astreinte est organisé pour répondre aux besoins urgents en médicaments en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les grossistes-répartiteurs sur leur territoire de…
  24. Art. L5124-17-2Les grossistes-répartiteurs sont tenus de respecter sur leur territoire de répartition les obligations de service public déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  25. Art. L5124-17-3Lorsque le grossiste-répartiteur a rempli ses obligations de service public prévues à l'article L.
  26. Art. L5124-18Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :