Chapitre III : Prix et agrément.
Code de la santé publique · articles L5123-1 à L5123-8 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. L5123-1Les médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens, à l'exception des médicaments et produits mentionnés à l'article L.
- Art. L5123-2L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L.
- Art. L5123-3La liste mentionnée à l'article L.
- Art. L5123-4La liste des produits agréés peut comprendre plusieurs catégories correspondant chacune à une ou plusieurs catégories d'utilisateurs mentionnés à l'article L.
- Art. L5123-6Seuls les produits spécialisés agréés pour les catégories correspondantes d'utilisateurs peuvent être :
- Art. L5123-7Afin d'éviter le gaspillage des médicaments et sans porter atteinte à la liberté des prescriptions médicales, des modalités particulières peuvent être fixées par décret pour la délivrance des…
- Art. L5123-8La délivrance de certains médicaments en officine, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, peut se faire à l'unité.