Titre II : Médicaments à usage humain
Code de la santé publique · articles L5121-1 à L5127-6 · 175 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions générales. articles L5121-1 à L5121-21
- Chapitre Ier bis : Pharmacovigilance articles L5121-22 à L5121-26
- Chapitre Ier quater : Lutte contre les ruptures d'approvisionnement de médicaments articles L5121-29 à L5121-34
- Chapitre II : Publicité. articles L5122-1 à L5122-16
- Chapitre III : Prix et agrément. articles L5123-1 à L5123-8
- Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros. articles L5124-1 à L5124-18
- Chapitre IV bis : Courtage de médicaments articles L5124-19 à L5124-20
- Chapitre V : Pharmacie d'officine. articles L5125-1 à L5125-32
- Chapitre V bis : Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine articles L5125-33 à L5125-41
- Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur. articles L5126-1 à L5126-11
- Chapitre VII : Inspection de la pharmacie. articles L5127-1 à L5127-6
02Articles
Les 175 articles
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L5121-1On entend par :- Art. L5121-1-1On entend par :
- Art. L5121-1-2La prescription d'une spécialité pharmaceutique mentionne ses principes actifs, désignés par leur dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé ou, à…
- Art. L5121-1-3Tout titulaire d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament ou tout exploitant de ce médicament est tenu, dans un délai d'une année à compter de la promulgation de la loi n° 2011-2012 du…
- Art. L5121-1-4Lorsqu'elle est établie à la demande d'un patient en vue de l'utiliser dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la prescription de l'un des médicaments mentionnés aux 6°, 14° et 15° de…
- Art. L5121-2Sont considérés comme médicaments les produits présentés comme supprimant l'envie de fumer ou réduisant l'accoutumance au tabac.
- Art. L5121-4Tout médicament destiné à la réalisation de préparations magistrales à l'officine et caractérisé par une dénomination spéciale est soumis aux dispositions du présent chapitre et à celles de…
- Art. L5121-5La préparation, l'importation, l'exportation, la distribution en gros et l'activité de courtage de médicaments doivent être réalisées en conformité avec des bonnes pratiques dont les principes sont…
- Art. L5121-6Pour l'exécution des préparations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L.
- Art. L5121-7Les essais non cliniques destinés à évaluer les propriétés et l'innocuité des médicaments à usage humain doivent être conformes aux bonnes pratiques de laboratoire dont les principes sont fixés par…
- Art. L5121-8Toute spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament fabriqué industriellement ou selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel ainsi que tout générateur, trousse ou…
- Art. L5121-8-1Après délivrance de l'une des autorisations prévues aux articles L.
- Art. L5121-8-2L'inscription sur la liste définie à l'article L.
- Art. L5121-9L'autorisation prévue à l'article L.
- Art. L5121-9-1Lorsqu'un médicament est autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen mais qu'il ne fait l'objet en France ni de…
- Art. L5121-9-2L'entreprise ou l'organisme exploitant un médicament ou un produit de santé communique immédiatement à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute interdiction ou…
- Art. L5121-9-3Afin de pouvoir évaluer en continu le rapport entre les bénéfices et les risques liés au médicament tel que défini au premier alinéa de l'article L.
- Art. L5121-9-4Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament informe, immédiatement et en en précisant les motifs, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de…
- Art. L5121-10Pour une spécialité générique ou hybride définie au 5° de l'article L.
- Art. L5121-10-1Une spécialité générique ne peut être commercialisée qu'à l'expiration d'une période de dix ans suivant l'autorisation initiale de mise sur le marché de la spécialité de référence.
- Art. L5121-10-2Pour un médicament biologique similaire défini au a du 15° de l'article L.
- Art. L5121-10-3Le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle protégeant l'apparence et la texture des formes pharmaceutiques orales d'une spécialité de référence au sens de l'article L.
- Art. L5121-12I.
- Art. L5121-12-1I.
- Art. L5121-12-1-1Le prescripteur peut conditionner la délivrance de certains médicaments à la réalisation et au résultat de tests à caractère médical, notamment d'examens biologiques ou d'orientation diagnostique…
- Art. L5121-12-1-2En l'absence d'autorisation ou de cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l'article L.
- Art. L5121-12-2I.-Pour répondre à des besoins spécifiques de la défense, le ministre de la défense peut autoriser le service de santé des armées à utiliser une spécialité pharmaceutique en dehors des conditions de…
- Art. L5121-13Ne sont pas soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L.
- Art. L5121-14L'enregistrement prévu à l'article L.
- Art. L5121-14-1Ne sont pas soumis à l'autorisation de mise sur le marché les médicaments traditionnels à base de plantes qui remplissent les critères suivants :
- Art. L5121-14-2I.
- Art. L5121-14-2-1I.
- Art. L5121-14-3L'entreprise qui exploite un médicament contribue au bon usage de ce dernier en veillant notamment à ce que le médicament soit prescrit dans le respect de son autorisation de mise sur le marché…
- Art. L5121-15Les médicaments à base de cannabis mentionnés au 4° de l'article L.
- Art. L5121-16Les mesures prises par le titulaire de l'autorisation temporaire mentionnée à l'article L.
- Art. L5121-18Les redevables de la contribution prévue au A du I de l'article L.
- Art. L5121-20Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
- Art. L5121-21I.-Pour l'application de l'article L.
Chapitre Ier bis : Pharmacovigilance
Art. L5121-22La pharmacovigilance a pour objet la surveillance, l'évaluation, la prévention et la gestion du risque d'effet indésirable résultant de l'utilisation des médicaments et produits mentionnés à…- Art. L5121-24Toute entreprise ou organisme exploitant un médicament ou un produit mentionnés à l'article L.
- Art. L5121-25Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens déclarent tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament ou produit mentionnés à l'article L.
- Art. L5121-26Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'exécution du présent chapitre, notamment les modalités d'organisation du système de pharmacovigilance exercés sur les médicaments et sur…
Chapitre Ier quater : Lutte contre les ruptures d'approvisionnement de médicaments
Art. L5121-29I.- Art. L5121-29-1I.-Afin d'anticiper les ruptures ou les risques de rupture d'approvisionnement de médicaments, de traiter ces situations et de favoriser les échanges entre les acteurs de la chaîne…
- Art. L5121-30La liste des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l'article L.
- Art. L5121-31Pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l'article L.
- Art. L5121-32Les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant un médicament d'intérêt thérapeutique majeur mentionné à l'article L.
- Art. L5121-32-1Les articles L.
- Art. L5121-33I.-Hors les cas de force majeure, en cas de rupture de stock d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur pour lequel une rupture ou un risque de rupture de stock présente pour les patients un…
- Art. L5121-33-1Un arrêté du ministre chargé de la santé peut rendre obligatoire, en cas de rupture ou de risque de rupture d'approvisionnement ou afin de préserver la disponibilité des médicaments dont la demande…
- Art. L5121-33-3En cas de rupture ou de risque de rupture d'approvisionnement d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur ou d'un vaccin mentionné au b du 6° de l'article L.
- Art. L5121-34Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre II : Publicité.
Art. L5122-1On entend par publicité pour les médicaments à usage humain toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance…- Art. L5122-2La publicité définie à l'article L.
- Art. L5122-3Seuls peuvent faire l'objet d'une publicité les médicaments pour lesquels ont été obtenus l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L.
- Art. L5122-6La publicité auprès du public pour un médicament n'est admise qu'à la condition que ce médicament ne soit pas soumis à prescription médicale, qu'aucune de ses différentes présentations ne soit…
- Art. L5122-6-1Le commerce électronique de médicaments mentionné à l'article L.
- Art. L5122-7Les indications thérapeutiques dont la mention dans la publicité auprès du public est interdite sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition de l'Agence…
- Art. L5122-8La publicité auprès du public pour un médicament mentionné à l'article L.
- Art. L5122-9La publicité pour un médicament auprès des membres des professions de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art est soumise à une…
- Art. L5122-9-1Les demandes de visa prévues à l'article L.
- Art. L5122-10Des échantillons gratuits de médicaments ne peuvent être remis aux personnes habilitées à prescrire ou à dispenser des médicaments dans le cadre des pharmacies à usage intérieur que sur leur demande.
- Art. L5122-11Les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou…
- Art. L5122-12Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L5122-13Les dispositions des articles L.
- Art. L5122-15La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des…
- Art. L5122-16Sont définies par décret en Conseil d'Etat :
Chapitre III : Prix et agrément.
Art. L5123-1Les médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens, à l'exception des médicaments et produits mentionnés à l'article L.- Art. L5123-2L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L.
- Art. L5123-3La liste mentionnée à l'article L.
- Art. L5123-4La liste des produits agréés peut comprendre plusieurs catégories correspondant chacune à une ou plusieurs catégories d'utilisateurs mentionnés à l'article L.
- Art. L5123-6Seuls les produits spécialisés agréés pour les catégories correspondantes d'utilisateurs peuvent être :
- Art. L5123-7Afin d'éviter le gaspillage des médicaments et sans porter atteinte à la liberté des prescriptions médicales, des modalités particulières peuvent être fixées par décret pour la délivrance des…
- Art. L5123-8La délivrance de certains médicaments en officine, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, peut se faire à l'unité.
Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros.
Art. L5124-1La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L.- Art. L5124-2Toute entreprise qui comporte au moins un établissement pharmaceutique doit être la propriété d'un pharmacien ou d'une société à la gérance ou à la direction générale de laquelle participe un…
- Art. L5124-3L'ouverture d'un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité, est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
- Art. L5124-4Le pharmacien responsable et les pharmaciens délégués doivent exercer personnellement leur profession.
- Art. L5124-5Lorsqu'un médicament ou produit soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L.
- Art. L5124-6I.
- Art. L5124-7Des organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire peuvent comporter un établissement pharmaceutique, dont ils sont propriétaires, qui distribue en gros des médicaments à des organismes…
- Art. L5124-8I.
- Art. L5124-8-1Les médicaments mentionnés au II de l'article L.
- Art. L5124-8-2En l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée, les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées peuvent, pour répondre à des besoins spécifiques de la…
- Art. L5124-8-3Les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées peuvent, pour répondre à des besoins spécifiques de la défense, effectuer le déconditionnement et le reconditionnement…
- Art. L5124-8-4Sous réserve de la satisfaction de leur mission prioritaire de soutien sanitaire aux forces armées mentionnée à l'article L.
- Art. L5124-9Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L.
- Art. L5124-9-1Les activités mentionnées à l'article L.
- Art. L5124-10Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L5124-11Un établissement pharmaceutique exportant un médicament doit demander à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de certifier qu'il possède l'autorisation mentionnée à…
- Art. L5124-13L'importation sur le territoire douanier des médicaments à usage humain et l'importation et l'exportation des préparations de thérapie génique ou des préparations de thérapie cellulaire xénogénique…
- Art. L5124-13-1Dans le cas de recherches impliquant la personne humaine portant sur les préparations de thérapie génique et de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 12° et au 13° de l'article L.
- Art. L5124-13-2Une spécialité pharmaceutique faisant l'objet d'une distribution parallèle est une spécialité :
- Art. L5124-14La société anonyme dénommée " Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies " exerce des activités de recherche, de production et de commercialisation de médicaments à usage humain…
- Art. L5124-16Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, la société "Laboratoire…
- Art. L5124-17La publicité en faveur des entreprises et établissements pharmaceutiques ne peut être faite que dans les conditions prévues par voie réglementaire.
- Art. L5124-17-1Un système d'astreinte est organisé pour répondre aux besoins urgents en médicaments en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les grossistes-répartiteurs sur leur territoire de…
- Art. L5124-17-2Les grossistes-répartiteurs sont tenus de respecter sur leur territoire de répartition les obligations de service public déterminées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L5124-17-3Lorsque le grossiste-répartiteur a rempli ses obligations de service public prévues à l'article L.
- Art. L5124-18Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
Chapitre IV bis : Courtage de médicaments
Art. L5124-19On entend par activité de courtage de médicaments toute activité liée à la vente ou à l'achat de médicaments qui ne comprend pas de manipulation physique et qui consiste à négocier, indépendamment…- Art. L5124-20Toute activité de courtage de médicaments effectuée par une personne située en France doit être déclarée auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Chapitre V : Pharmacie d'officine. › Section 1 : Missions et activités des officines
Art. L5125-1On entend par officine l'établissement affecté, d'une part, à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés aux articles L.- Art. L5125-1-1L'exécution de préparations de médicaments radiopharmaceutiques tels que définis au 7° de l'article L.
- Art. L5125-1-1 ADans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens d'officine :
- Art. L5125-1-1-1Le directeur général de l'agence régionale de santé suspend ou interdit l'exécution des préparations, autres que celles visées à l'article L.
- Art. L5125-1-2Une officine régulièrement établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer, pour le compte d'une officine bénéficiant…
- Art. L5125-2L'exploitation d'une officine est incompatible avec l'exercice d'une autre profession, notamment avec celle de médecin, vétérinaire, sage-femme, dentiste, même si l'intéressé est pourvu des diplômes…
Chapitre V : Pharmacie d'officine. › Section 2 : Conditions générales d'autorisation
Art. L5125-3Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d'un quartier défini…- Art. L5125-3-1Le directeur général de l'agence régionale de santé définit le quartier d'une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d'une population résidente.
- Art. L5125-3-2Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l'article L.
- Art. L5125-3-3Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L5125-4I.-L'ouverture par voie de transfert ou de regroupement d'une officine dans une commune, ou dans une commune nouvelle définie à l'article L.
- Art. L5125-5Deux ou plus de deux officines sont autorisées à se regrouper si leur emplacement d'origine est situé dans une commune présentant un nombre d'officines supérieur aux seuils prévus à l'article L.
- Art. L5125-5-1Toute opération de restructuration du réseau officinal réalisée au sein d'une même commune ou de communes limitrophes à l'initiative d'un ou plusieurs pharmaciens ou sociétés de pharmaciens et…
Chapitre V : Pharmacie d'officine. › Section 3 : Dispositions particulières à certains territoires
Art. L5125-6I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé évalue les besoins d'approvisionnement en médicaments pour la population du territoire pour lequel il est compétent dans le cadre du schéma…- Art. L5125-6-1Dans les territoires définis à l'article L.
- Art. L5125-6-2Par dérogation aux dispositions de l'article L.
Chapitre V : Pharmacie d'officine. › Section 4 : Dispositions particulières aux aéroports
Art. L5125-7Par dérogation aux dispositions de l'article L.- Art. L5125-7-1Lorsqu'une ou plusieurs officines sont implantées au sein d'un aéroport dans la zone côté piste ou dans la zone côté ville au sens du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil…
- Art. L5125-7-2Lorsque plusieurs officines sont implantées au sein de l'aéroport, un service de garde et d'urgence est organisé entre les officines pour répondre aux besoins en médicaments des passagers durant les…
Chapitre V : Pharmacie d'officine. › Section 5 : Conditions d'exploitation
Art. L5125-8Pour être titulaire d'une officine de pharmacie ouverte au public, accéder à la gérance d'une pharmacie après décès, ou d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière, le pharmacien doit justifier…- Art. L5125-9Tout pharmacien ou toute société se proposant d'exploiter une officine doit en faire la déclaration auprès du conseil de l'ordre des pharmaciens territorialement compétent.
- Art. L5125-10Par dérogation aux articles L.
- Art. L5125-11Le pharmacien, ou la société, doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire.
- Art. L5125-12Tout pharmacien associé dans une société exploitant une officine et qui y exerce son activité doit détenir directement une fraction du capital social et des droits de vote qui y sont attachés.
- Art. L5125-13Le pharmacien adjoint exerçant à titre exclusif son activité dans une officine exploitée par une société d'exercice libéral peut détenir, directement ou par l'intermédiaire d'une société de…
- Art. L5125-14Aucune convention relative à la propriété d'une officine n'est valable si elle n'a été constatée par écrit.
- Art. L5125-15Le pharmacien titulaire d'une officine doit exercer personnellement sa profession.
- Art. L5125-16Une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer.
- Art. L5125-17Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée.
Chapitre V : Pharmacie d'officine. › Section 6 : Instruction des demandes d'autorisation
Art. L5125-18Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le directeur…- Art. L5125-19L'autorisation de création, transfert ou de regroupement d'officines ne prend effet qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté d'autorisation.
- Art. L5125-20Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L5125-21La licence ne peut être cédée par son ou ses titulaires indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte.
- Art. L5125-22En cas de cessation définitive d'activité de l'officine, son titulaire, ou en cas de décès ses héritiers, déclare cette cessation auprès du directeur général de l'agence régionale de santé.
Chapitre V : Pharmacie d'officine. › Section 7 : Dispositions diverses
Art. L5125-23I.-Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu'avec l'accord…- Art. L5125-23-1Dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel et sous réserve d'informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin…
- Art. L5125-23-2Par dérogation au I de l'article L.
- Art. L5125-23-3Par dérogation au I de l'article L.
- Art. L5125-24Les pharmaciens ne peuvent faire dans leur officine le commerce de marchandises autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, sur proposition du Conseil…
- Art. L5125-25Il est interdit aux pharmaciens ou à leurs préposés de solliciter des commandes auprès du public.
- Art. L5125-26Est interdite la vente au public de tous médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L.
- Art. L5125-27Tout débit, étalage ou distribution de médicaments est interdit sur la voie publique, dans les foires ou marchés, à toute personne, même munie du diplôme de pharmacien.
- Art. L5125-28Est interdite toute convention d'après laquelle un pharmacien assure à un médecin praticien, à un chirurgien dentiste ou à une sage-femme un bénéfice d'une nature quelconque sur la vente des…
- Art. L5125-29Les pharmaciens et les personnes légalement autorisées à les seconder pour la délivrance des médicaments dans une officine de pharmacie doivent porter un insigne indiquant leur qualité ;
- Art. L5125-30Les sociétés coopératives de pharmaciens d'officine ne peuvent refuser leurs services en cas d'urgence, aux pharmaciens d'officine non associés et à tous les établissements publics ou privés où sont…
- Art. L5125-31La publicité en faveur des officines de pharmacie ne peut être faite que dans les conditions prévues par voie réglementaire.
- Art. L5125-32Sont fixées par décret en Conseil d'Etat :
Chapitre V bis : Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine
Art. L5125-33On entend par commerce électronique de médicaments l'activité économique par laquelle le pharmacien propose ou assure à distance et par voie électronique la vente au détail et la dispensation au…- Art. L5125-34Seuls peuvent faire l'objet de l'activité de commerce électronique les médicaments qui ne sont pas soumis à prescription obligatoire.
- Art. L5125-35La création du site internet de commerce électronique de médicaments de l'officine de pharmacie prévu au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L5125-36La création du site internet de commerce électronique de médicaments de l'officine de pharmacie fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du directeur général de l'agence régionale de santé…
- Art. L5125-37Dans le cadre d'un regroupement de plusieurs officines de pharmacie mentionné à l'article L.
- Art. L5125-38La cessation d'activité de l'officine de pharmacie mentionnée à l'article L.
- Art. L5125-39Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments relatives à la protection des données de santé, aux…
- Art. L5125-40Une personne physique ou morale légalement habilitée à vendre des médicaments au public dans l'Etat membre de l'Union européenne dans laquelle elle est installée ne peut vendre, dans le cadre d'une…
- Art. L5125-41Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les informations minimales que doivent contenir les sites internet de commerce électronique, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur.
Art. L5126-1I.-Les pharmacies à usage intérieur répondent aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge par l'établissement, service ou organisme dont elles relèvent, ou au sein d'un groupement…- Art. L5126-2I.-Dans les groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L.
- Art. L5126-3I.
- Art. L5126-4I.
- Art. L5126-5Sans préjudice des dispositions de l'article L.
- Art. L5126-6Par dérogation aux dispositions du I de l'article L.
- Art. L5126-7I.
- Art. L5126-8I.
- Art. L5126-9Pour l'application des articles L.
- Art. L5126-10I.-Lorsque les besoins pharmaceutiques d'un établissement, service ou organisme relevant du III de l'article L.
- Art. L5126-11Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre VII : Inspection de la pharmacie.
Art. L5127-1L'inspection de la pharmacie est exercée par les pharmaciens inspecteurs de santé publique ainsi que par les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de pharmacien.- Art. L5127-2Les inspecteurs mentionnés à l'article L.
- Art. L5127-3Les inspecteurs mentionnés à l'article L.
- Art. L5127-4La compétence de certains inspecteurs mentionnés à l'article L.
- Art. L5127-5Les inspecteurs mentionnés à l'article L.
- Art. L5127-6Les inspecteurs mentionnés à l'article L.