Chapitre III : Préparation extemporanée et vente au détail.

Code de la santé publique · articles L5143-1 à L5143-10 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. L5143-1La préparation extemporanée des médicaments vétérinaires par les personnes mentionnées à l'article L.
  2. Art. L5143-2I.-Seuls peuvent préparer extemporanément, détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux, les médicaments vétérinaires :
  3. Art. L5143-4Les médicaments utilisés en l'absence de médicament autorisé approprié disponible pour l'espèce et l'indication considérées dans le cadre prévu par les articles 112 à 115 du règlement (UE) 2019/6 du…
  4. Art. L5143-5I.-Est subordonnée à la rédaction par un vétérinaire d'une ordonnance, qui est obligatoirement remise à l'utilisateur, la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux :
  5. Art. L5143-6Les groupements reconnus de producteurs, les groupements professionnels agricoles dont l'action concourt à l'organisation de la production animale et qui justifient d'un encadrement technique et…
  6. Art. L5143-7Les groupements visés à l'article L.
  7. Art. L5143-8L'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments et des aliments médicamenteux détenus par les groupements visés à l'article L.
  8. Art. L5143-9Il est interdit de solliciter auprès du public des commandes de médicaments vétérinaires par l'entremise de courtiers ou par tout moyen et de satisfaire de telles commandes.
  9. Art. L5143-9-1Les personnes mentionnées à l'article L.
  10. Art. L5143-10Sont déterminées, en tant que de besoin, par décrets en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail :