Chapitre V bis : Mesures de police administrative
Code de la santé publique · articles L5145-2-1 à L5145-9 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Compétences de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en matière de police administrative articles L5145-2-1 à L5145-7
- Section 2 : Autres mesures de police administrative articles L5145-8 à L5145-9
02Articles
Les 9 articles
Section 1 : Compétences de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en matière de police administrative
Art. L5145-2-1L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut suspendre les essais, la fabrication, la préparation, l'importation, l'exploitation, l'exportation…- Art. L5145-2-2Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsqu'un médicament vétérinaire est mis sur le marché ou utilisé sans avoir obtenu l'autorisation ou l'enregistrement préalable…
- Art. L5145-3En cas de méconnaissance des règles édictées en application du 9° de l'article L.
- Art. L5145-4Dans les cas prévus aux articles L.
- Art. L5145-5Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut prononcer, à l'encontre des personnes physiques ou morales produisant ou…
- Art. L5145-6Lorsqu'à l'occasion d'une inspection, les agents de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail constatent un manquement aux dispositions applicables…
- Art. L5145-7Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin :
Section 2 : Autres mesures de police administrative
Art. L5145-8Lorsqu'un manquement aux règles de détention, de prescription, de délivrance ou d'utilisation des médicaments vétérinaires prévues au présent chapitre est constaté, et sauf urgence, l'autorité…- Art. L5145-9I.-Lorsqu'un manquement aux dispositions de l'article 104 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 ou aux dispositions prises pour l'application du III de l'article L.